Bonjour,
La réponse va dépendre de ce qui avait été convenue initialement.
En tout cas, il semble admis que la crise sanitaire liée au COVID-19 s'apparente à un cas de force majeure.
L'article 1218 du code civil laisse entendre qu'en cas de force majeure, si l'empêchement n'a été que temporaire, le contrat n'est pas remis en cause (l'exécution de la prestation est seulement suspendue jusqu'à ce que la cause de l'empêchement cesse de sorte que l'autre partie ne peut prétendre à un remboursement). Cela suppose donc que les dates auxquelles devaient se tenir les cours n'apparaissaient pas comme une condition essentielle du contrat.
Autrement dit, dans votre cas, en partant du principe que la fréquence et la date de chaque atelier ne constituaient pas des éléments essentiels de l'offre, l'on pourrait dire que l'état d'urgence sanitaire n'a rendu impossible la tenue des cours que pendant la durée du confinement. Il ne s'agirait donc que d'un empêchement temporaire, les cours "annulés"pouvant être reportés. Cette possibilité de report exclurait alors tout devoir de remboursement à l'égard des clients.
Cela suppose bien évidemment que les cours de rattrapage se déroulent dans les mêmes conditions que ce qui avaient été convenu initialement (cours en présentiel, avec possibilité d'intéragir avec le professeur...).
Si tel n'était pas le cas, les clients pourraient réclamer un remboursement partiel.
Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
Bien cordialement,
Maître Rémi HUBERT
Avocat au Barreau de RENNES