Bonjour,
Merci pour cette importante précision ; je reviens...
il y a 3 ans
Bonjour,
Suite à la nuance apportée par Me DAHAN, j'ai précisé qu'il s'agit d'ORGANISME SOCIAL.
Je rajoute ce texte du Défenseur des droits Jacques Toubon datant du 6 août 2018:
(...) la responsabilité des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole est régie par les règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, autrement dit par les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016, les articles 1240 et suivants du même code (Soc., 12 juillet 1995, Bull.1995, V, n° 242, pourvoi n° 93-12.196).
22. Au regard de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
23. L’article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
24. La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il
manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service
public. Il en va ainsi, tout particulièrement, en cas de manquement aux obligations
d’information (Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 96-14.752) ou encore en cas de retard (Soc, 22 mai 1997, pourvoi n° 95-20582) ou d’omission dans l’instruction, la liquidation et l’attribution des prestations. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 17 octobre 1996 (n° 94-13.097) que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause à un assuré social un préjudice, est tenue de le réparer.
25. En l’espèce, le manquement de la Caf de Y est établi en ce que l’interruption du
paiement de l’AAH de Madame X est directement liée à l’erreur de codification de la caisse tel que la CAF le reconnaît dans son courrier du 18 février 2016 en ce qu’elle indique que c’est « suite à une erreur dans la codification de [son] dossier ».
26. En outre, la Cour de Cassation, a réaffirmé, dans son rapport annuel de 2009 portant
sur les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour, que le développement de la responsabilité civile des organismes de sécurité sociale devait être salué, dans la mesure où le caractère d’ordre public, qui s’attache généralement aux règles du droit de la sécurité sociale, interdit d’en écarter l’application en raison des fautes commises par l’organisme dans ses rapports avec l’usager. (...)
( Cf Décision du Défenseur des droits n°2018-216 )
il y a 3 ans
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