Dans le cadre d'une gérance communale, je dispose d'une "convention de mise à disposition de locaux occupés" (bar restaurant). Celle-ci ressemble à un bail ou un contrat entre les deux parties mais porte le nom de convention.
Un point dans "Conditions spécifiques d'exploitation" m'interpelle: [La commune se réserve expressément le droit de modifier unilatéralement les conditions spécifiques d'exploitation qui viennent d'être énumérées.] Il me semble que ceci fait parti des clauses abusive "noires". La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 4, h me semble aller dans ce sens. Pourriez-vous s'il vous confirmer ou infirmé ceci?
S'il s'agit d'un contrat conclu avec la commune, dans ce cas la ville, en qualité de personne publique, dipose d'un pouvoir exhorbitant du droit commun.
Ce type de clauses, si cela fait bien référenc à cela, sont fréquemment insérés dans les contrats avec une personne publique sans être considérées d'abusives.
Merci pour votre réponse. Cela veut-il dire que si la commune décide de modifier une partie du bail, comme par exemple la période d'ouverture elle le peut de manière unilatéral sans avoir à faire un avenant au bail qui serait signé par les deux parties?
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable dans votre cas, elle ne concerne que les baux d'habitation. Vous êtes lié non par un bail mais par une convention de mise à disposition qui échappe aux règles applicables aux baux commerciaux.
De surcroît, vous êtes lié à une personne publique qui dispose d'un pouvoir de modification unilatérale en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs. Elle peut apporter unilatéralement dans l’intérêt général des modifications à ses contrats sans nécessairement passer d’avenant.
Cette clause est donc parfaitement valable.
Toutefois vous êtes en droit d'exiger l'indemnisation de de l’intégralité du préjudice qui pourrait découler de cette modification (perte d'exploitation par ex.).
En espérant avoir répondu à votre question, je reste à votre disposition.
Bonjour à toutes et tous, bonjour François-Xavier,
Merci pour votre réponse. Vous précisez: [Elle peut apporter unilatéralement dans l’intérêt général des modifications] Qui détermine ce qui relève de l’intérêt général dans la modification du contrat? Faut-il justifier de cet intérêt ou est-ce là aussi unilatéral?
Pour finir, peut-on étayer l'argumentaire d'un éventuel préjudice et de son indemnité par un texte de loi et si oui lequel?
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