Tout d'abord je vous remercie pour votre réponse. Mais je me suis sûrement mal exprimé. Je souhaite faire appel de la décision passé en cour d'appel. La présidente m'a agressé quand à la lecture des pièces(mails des services sociaux qui m'ont été adressé par erreur en copie ) prouvant les mensonges honteux des services sociaux. J'ai le sentiment qu'elle ne veut pas en tenir compte. C'est mails sont essentiels dans mon dossier. Je vous remercie pour votre retour
Vous pouvez alors former un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation avec des Avocats spécialisés en la matière.
Cette possibilité est en principe spécifiée également sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel et il y a toujours un délai à compter des significations des arrêts.
Mais les pourvois sont rares il faut des conditions spéciales.
Merci de me dire si j'ai bien répondu à votre question sur le site Alexia en cliquant sur le bouton résolu
Les jugement e matière d’assistance éducative peuvent être frappées d'appel( Article 1191 du CPC).
Il en est, ainsi, de la décision définitive rendue sur le fond.
En revanche, les mesures d'information ordonnées par le juge des enfants ne peuvent pas faire l'objet d'un appel immédiat .
L'appelant peut être :
le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié. L'appel d'un jugement rendu en assistance éducative, s'agissant du placement des enfants d'un majeur protégé implique son consentement strictement personnel et ne peut donner lieu à représentation du majeur protégé par l'organisme titulaire, sauf autorisation du juge des tutelles.
En outre, un parent sous curatelle doit être assisté de son curateur.
Le mineur peut lui-même interjeter appel des décisions du juge des enfants et faire choix d'un avocat.
Il incombe seulement aux juges du fond de vérifier qu'il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives. • le ministère public ; • Les dispositions de l’article 1191 du CPC ne font pas obstacle aux règles de droit commun selon lesquelles est recevable à former appel, lorsqu'elle y a intérêt, toute personne ayant été partie à la première instance.
Délai Les premiers doivent interjeter appel avant l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification.
Afin que le délai commence à courir, la notification de la décision doit donc être parvenue à son destinataire. Le deuxième, le mineur, doit lui aussi agir dans un délai de quinze jours après la notification et à défaut, après le jour où il a eu connaissance de la décision.
Quant au ministère public, troisième cas visé, ce même délai court à compter de la remise de l'avis qui lui a été soumis.
Forme L'appel est formé conformément aux règles des articles 931 à 934 du CPC (Article 1192 al 1er du CPC).
Il est donc formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour (Article 932 du CPC).
C'est la lettre elle-même qui saisit la cour, non son enregistrement au greffe.
Par ailleurs, si l'appel est formé par le truchement d'un mandataire, le pouvoir doit être joint. Le cas échéant, il est irrecevable.
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