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Préjudice pour non exécution de jugement
Sujet initié par Mr Solution, il y a 4 ans - 6113 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider...

Suite à une résolution de vente, le juge au civil a condamné qqn à me rembourser la somme que je lui avais versé pour l'achat d'une voiture.

Malgré 2 ans de procédures, et l'exécution forcée, la personne ne m'a rien remboursé.

Peut-on donc considérer que cette situation ouvre droit à des dommages et intérêts pour la non exécution du jugement qui me prive de mon argent ou bien considérer que cette non-exécution du jugement est strictement identique à un "retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent" visé par le 1er alinéa de l'article 1231-6 du code civil ...??

Ne pas payer qqn, est-ce donc pareil, que payer qqn en retard ...??

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Bonjour,

Votre adversaire a été condamné. Le principal a donc été obtenu.
Mais une fois le jugement prononcé, le débiteur peut être dans l’incapacité de vous payer.
Il n’y a pas de dommages supplémentaires.
Merci de cliquer sur résolue.
Mr Solution
Bonjour,

Merci pour votre intérêt.

1. "Cette non-exécution du jugement, refus de payer quoi que ce soit dû à la mauvaise foi du condamné, est-ce strictement identique à un "retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent" visé par le 1er alinéa de l'article 1231-6 du code civil ...?? Payer en retard est-ce donc pareil pour le législateur que ne pas payer du tout ....??

2. La non exécution du jugement n’accroît-elle pas le préjudice initial, en privant le créancier de la possibilité de pouvoir acheter une nouvelle voiture, et ne peut-on pas de ce fait rechercher la responsabilité du débiteur de mauvaise foi sur la base de l'article 1240 du code civil :

" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

3. Le 3 éme alinéa de l'article 1231-6 du code civil dispose :

"Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."

La non-exécution d'un jugement ( refus de payer quoi que ce soit de la part du débiteur, dû à sa mauvaise foi ) peut-elle ouvrir droit à des intérêts distincts de l'intérêt moratoire...??

Vous remerciant pour votre intérêt
il y a 4 ans
Mr Solution
Bonjour,

Après quelques autres recherches, voilà ce que l'on peut dire.

Selon les dispositions du 3 éme alinéa de l'article 1231-6 du code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

"Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."

Ainsi, à partir du moment où il est établi la mauvaise foi du débiteur et cumulativement l'existence d'un préjudice "indépendant" du retard, alors le débiteur de mauvaise foi doit payer des dommages et intérêts SUPPLEMENTAIRES qui sont distincts de l'intérêt moratoire ( intérêt légal pour retard de paiement).

Ce préjudice " indépendant du retard " peut-être :

- être obligé de faire des crédits, faute de disposer de son argent, le débiteur ne s'ayant pas exécuté,

- avoir été obligé de faire des « frais et des démarches »

- avoir été empêché d'investir, une perte de chance

-......

( ATTENTION il ne faut pas prendre l'expression "indépendant du retard " au sens strict, mais plutôt comprendre un "préjudice supplémentaire " par rapport au simple préjudice du revenu qu'aurait pu procurer la somme non reçue, si elle avait été placée à une banque par exemple... Cf NOTA BENE Note Explicative "indépendant du retard " en fin de commentaire)

En ce qui concerne la mauvaise foi :

"(...)La jurisprudence définit la mauvaise foi comme une faute caractérisée du débiteur. Cela englobe les lenteurs exagérées, une résistance abusive ou la passivité du débiteur ou encore le cas où le débiteur connaît la situation exacte mais diffère volontairement le paiement.(...) "
( Cf Notes d'intervention de Maîtres Théocharidi et Lemarié lors de notre Congrès 2015, SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX )

Voilà, en espérant que cela puisse être utile à ceux qui cherchent...

Bibliographie : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1977, 75-11.255 ; Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 1974, 73-11833


NOTA BENE : Note Explicative "indépendant du retard "

"(....) En réalité, il ne s’agit évidemment pas d’un préjudice « indépendant » du retard, au sens causal du terme, mais d’une distinction entre ce préjudice particulier et celui, abstrait, résultant du revenu qu’aurait procuré le placement de la somme impayée à l’échéance. On peut citer en ce sens un arrêt qui vise un préjudice complémentaire et distinct de celui né du retard dans le paiement, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires[27] ou encore, celui qui fait état, en application de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, des dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif[28]. Si l’on avait une acception causale des termes du texte, ce motif dirait tout à la fois une chose et la proposition exactement inverse. Cette expression de nature à rendre ambigu le préjudice réparable en vertu de ce texte a d’ailleurs été remplacée, dans l’avant-projet Catala par la locution « préjudice supplémentaire ».(...)

[27] :Cass. Soc., 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.231.
[28] : Cass. 1re civ., 29 février 2000, Bull. I, n° 71.
"

( Cf Me Emmanuelle Trichet, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Colloque Grand’Chambre de la Cour de cassation, Cycle Risques, assurances, responsabilités 2006-2007 Deuxième conférence Le temps dans la réparation du préjudice 25 janvier 2007 )

De mon point de vue d'homme du peuple, ( qui n'engage que moi Mr Solution ), cette expression " préjudice indépendant du simple retard " est très ambiguë, voire du ******* de g******* !

Pour pallier à cette ambiguïté il était suggéré dans l'avant-projet Catala :

" Le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice supplémentaire,
peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. "


( Cf Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, dirigé par Pierre Catala, Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la Justice le 22 Septembre 2005, Page 186 )

Mais là, le problème de la mauvaise foi du débiteur a disparu pour ne garder que la notion de préjudice supplémentaire, qui selon moi, ne correspond peut-être pas vraiment au sens originel du 4 éme alinéa de l'article 1153 dans sa rédaction issue de la Loi du 7 Avril 1900.

Il serait peut-être mieux de dire :

" Le débiteur dont le retard est dû à de la mauvaise foi, cause nécessairement à son créancier un préjudice, qui doit être réparé par des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. "

Ce texte devrait tout simplement être réécrit...!
il y a 4 ans
Mr Solution
Petit supplément par rapport au sens de l'article 1153 du code civil, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 7 Avril 1900 ( devenu article 1231-6 du code civil alinéa 3 créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ) et en particulier sur le sens de l'expression "indépendant du retard ".

De mon point de vue, l'ajout de l'expression "indépendant du retard " ne voulait que simplement signifier le fait que, à partir du moment où le retard était dû à la mauvaise foi du débiteur, alors ce dernier devait automatiquement payer des dommages-intérêts supplémentaires, distincts des intérêts moratoires qui représentent eux, des intérêts pour un retard normal (sans qu'il y ait faute ou mauvaise foi du débiteur).

Ainsi ce n'est absolument pas le préjudice qui doit réellement être regardé comme distinct d'un quelconque préjudice qui serait née d'un simple retard normal, mais c'est en réalité juste une façon de dire que quand le retard du débiteur est dû à sa mauvaise foi, alors le préjudice qu'il cause nécessairement, n'est plus un préjudice dépendant d'un simple retard, mais c'est un préjudice dépendant de la mauvaise foi du débiteur.

Pour voir si oui ou non, il en est réellement ainsi, je vous propose de voir, quelques annotations, commentaires et jurisprudences des codes civils édités essentiellement vers 1900 ( date où l'expression indépendant du retard fait son apparition ) et bien sûr ce que dit le Législateur lui-même à l'époque, à propos de la loi qu'il a crée.

TEXTE N°1
Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle : ou Journal des audiences de la Cour de cassation et des Cours royales / par M. Dalloz,... et par M. Tournemine,.... 1901., Page 505 Archive Gallica BNF

" ETUDE SUR LE TAUX DE L'INTÉRÊT ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT.
Commentaire de la loi du 7 avril 1900, par Gaétan Aubéry, juge d'instruction à Issoire. — Broch. in-8°. — Paris, A. Chevalier-Marescq et comp.

La loi récente du 7 avr. 1900 a réduit le taux de l'intérêt légal en matière civile et commerciale et le distingue de celui de l'intérêt conventionnel. D'après la disposition qu'elle a ajoutée à l'art. 1153 c. civ., les intérêts moratoires n'excluent pas l'allocation d'intérêts compensatoires lorsqu'un préjudice a été causé au créancier par la mauvaise foi du débiteur ou tout fait autre qu'un simple retard dans l'exécution. Dans l'étude qu'il a faite de cette loi, M. Aubéry s'est principalement inspiré des rapports présentés au Sénat par M. Emile Labiche, à la Chambre des députés, par M. Arthur Legrand, sur le projet de réforme qui a été voté l'année dernière.

"
TEXTE N°2
Les codes annotés de Sirey et Gilbert, code civil, 4 éme édition, tome 2, Imprimerie Marchal et Billard, 1901, Page 324-329

(…)
4. Les dommages-intérêts dus à raison du retard apporté à l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, quel que soit d'ailleurs le préjudice que le défaut de paiement a causé au créancier. — Cass. 2 mars-1831 (…)

2. Ainsi, le retard apporté par une compagnie d'assurances terrestres au paiement de l'indemnité, la rend seulement
passible des intérêts des sommes qu'elle doit à l'assuré, mais n'autorise pas les juges à prononcer contre elle de plus amples dommages-intérêts. — Cass. 11 Juin 1845 (…)

... Sauf le cas où le retard résulte de manœuvres et de contestations manifestant de la part de la compagnie, l'intention de se soustraire le plus longtemps possible à l'exécution de ses engagements. — Colmar, 8 juill. 1841 (…)
(…)
41. Au reste, même avant la loi du 7 avril 1900, la jurisprudence décidait que la règle posée par l'art. 1153 alinéa 1er, ne faisait pas obstacle à ce que des dommages-intérêts fussent alloués, en dehors des intérêts moratoires, pour un préjudice indépendant du retard de payement, par exemple pour le préjudice que le débiteur aurait causé au créancier par des procédés vexatoires ou des connotations blâmables. — Cass. 12 nov. 1855 (…)

(…)
Le nouveau § 4 de l'art. 1153 a eu pour objet de généraliser la jurisprudence constante de la Cour suprême au cas de dol du débiteur.— Rapp. de M. Labiche au Sénat. V. aussi Le Vasseur, Monit. des jug. de paix, 1900, p. 244. —V. cependant Lepage, Rev. du, not., 1900, p. 332, qui voit dans le nouveau § 4 une grave innovation. V. aussi Fortier, Bull.-comment. des lois nouvelles, 1900, p. 92, n. 13. (…)


TEXTE N°3
Code civil annoté des arrêts de la cour de cassation et des circulaires ministérielles par MM. H. F. Rivière, Faustin Hélie et Paul Point, 36 éme édition, Pichon et Durand-Auzias, 1908, Page 186

" (2) (a) Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts ne peuvent jamais consister que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, quel que soit, d'ailleurs, le préjudice que le non-paiement a causé au créancier. — Cass. 13 janv, 1832 ; 30 mai 1877 ; 26 janv. 1881.— Voir toutefois Cass. 11 juill. 1895(…)

(b) Mais le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice par des procédés vexatoires, indépendants de ce retard, ou par des contestations blâmables, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires du capital de la créance.— Cass.-12 nov. 1855 ; 1er fevr. 1864 ; 20 juin 1877 ; 27 déc 1887. (...)
"


TEXTE N°4
Code civil, Adrien Carpentier, Ed. Marchal et Godde, 1912, Page 329

"(…)
Si les dommages-intérêts moratoires comme tels, ne peuvent pas excéder le taux légal, il en est autrement lorsque le juge du fait entend réprimer une faute personnelle du débiteur. – Cass. 13 nov. 1889 (…)

Plus généralement, si les dommages et intérêts pour retard dans l’exécution d’une obligation qui se borne au paiement d’une somme d’argent, ne peuvent être que de l’intérêt légal, rien n’interdit cependant aux juges d’allouer des dommages et intérêts pour des causes de préjudice autres que celles de simple retard. – Cass. 3 Mai 1897 (…)"


De ces textes il me semble plutôt clair donc qu'il ne s'agissait pas de cumuler comme pourrait le penser certains, mauvaise foi du débiteur et préjudice distinct du simple retard ; mais la mauvaise foi du débiteur induisait automatiquement un préjudice qui n'était plus dépendant du simple retard, mais dépendant de la mauvaise intention du débiteur qui agissait dans le but de nuire aux intérêts de son créancier.
Ainsi mauvaise foi du débiteur et préjudice indépendant du retard sont une seule et même chose. Il n'y a pas à différencier ces deux notions jusqu'à croire qu'il faudrait les cumuler pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

C'est donc simplement la CAUSE du préjudice que le juge doit rechercher pour savoir si oui ou non il y a lieu de pénaliser le débiteur et d'attribuer au créancier des dommages et intérêts compensatoires.
Quand cette CAUSE du préjudice est la suite des mauvais agissements du débiteur alors ce dernier doit être pénalisé. Mais quand la CAUSE du préjudice ne dépend que d'un simple retard, sans qu'il y ait eu une faute de la part du débiteur, alors les intérêts ne sont que moratoires.

Par exemple le préjudice le plus courant dans ce genre d'affaire est la privation des sommes dues, la perte de jouissance des sommes dues.
Imaginons que Pierre doit restituer à Paul la somme de 1000 euros.
Pierre prend du retard à restituer cette somme à Paul, ce qui cause à ce dernier le préjudice de perte de jouissance des sommes dues.
Ceci dit ce retard n'est pas dû à la mauvaise foi de Pierre mais dépend d'évènements aléatoires indépendant de la volonté de Pierre.
Alors dans ce cas, Paul ne peut avoir que des dommages-intérêts moratoires.

Mais pour cette même situation à la seule différence que le retard de paiement serait dû à la mauvaise foi de Pierre, alors dans ce cas il devrait payer des dommages et intérêts compensatoires.

Nous disons donc que c'est la CAUSE du préjudice qui doit être recherché pour savoir si oui ou non il y a lieu de condamner le débiteur à des dommages intérêts supplémentaires, fusse un préjudice tout à fait courant tel que la simple perte de jouissance des sommes dues.

Nous allons nous intéresser maintenant au BULLETIN-COMMENTAIRE DES LOIS NOUVELLES, DÉCRETS, ANALYSE DES TRAVAUX LÉGISLATIFS,FAISANT SUITE A TOUS LES CODES, Paul Roy Librairie, 1900, 2éme Partie : Commentaires, 7éme année, N°1, Pages 89-93, commentaires de Gustave Fortier, Avocat à la Cour de Paris.

" But et historique de la loi.
1. La loi dont nous publions le commentaire a eu pour but principal de diminuer, en matière civile comme en matière commerciale, le taux de l’intérêt légal de l’argent, resté dans notre législation, nonobstant toutes les évolutions économiques du siècle, tel qu’il avait été fixé par la loi du 3 septembre 1807. Accessoirement elle a introduit dans notre Code civil, par une addition à l’article 1153, le principe qu’avaient déjà posé de nombreuses décisions de jurisprudence, à savoir que nonobstant les termes de cet article, des dommages-intérêts pouvaient être dus au créancier, en sus des intérêts de sa créance. Enfin elle a modifié, en ce qui con­cerne le point de départ des intérêts d'une somme due, les règles inscrites dans les articles 1153 et 1904, du Code civil.
(...)5. La commission du Sénat chargée d’examiner le projet de loi y adjoignit les dispositions accessoires qui sont devenues l’article 2 de la loi. Tout d’abord, et dès ses premières réunions, la commission constata l’utilité d’une enquête près les cours d’appel et les tribunaux afin de connaître leur opinion, non seulement sur l’opportunité et, le cas échéant, l’étendue des modifications à apporter à la règle posée dans l’article 2 de la loi du 3 septembre 1807 (intérêt légal), mais aussi sur l’utilité d’une disposition qui laisserait aux tribunaux la faculté d’allouer aux créanciers, dans les cas prévus par l’article 1153 du Code civil, un intérêt supérieur au taux légal. Cette enquête eut lieu dans le cours de l’année 1898, et ses résultats furent communiqués au conseil d’Etat, dont l’avis motivé, délibéré et voté les 14 et 19 janvier 1899, fut ensuite transmis à la commission sénatoriale. Le rapport de M. E. Labiche fait connaître en détail les diverses opinions émises par les autorités consultées, et nous y renvoyons le lecteur au besoin. Disons seulement que la grande majorité des corps judiciaires et le conseil d’Etat furent d’avis: 1° qu’il était opportun de réduire le taux de l’intérêt légal, mais que cette réduction ne devait pas dépasser 1 % de l’intérêt légal lors actuel ; 2° qu’il n’y avait lieu d’autoriser les tribunaux à accorder, pour certains cas déterminés, un intérêt supérieur au taux légal, mais qu’il conviendrait de généraliser par une disposition légale la jurisprudence, devenue courante, de la Cour de cassation et des autres tribunaux qui, lorsque le débiteur avait porté préjudice par des procédés vexatoires et des contestations blâmables, allouait au créancier ainsi lésé des dommages-intérêts
distincts des intérêts moratoires auxquels il avait droit en raison du retard apporté au paiement de la somme à lui due. Ce sont ces considérations que la commission sénatoriale s’est appropriée. Le Sénat vota sans discussion le projet de loi modifié en ce sens, et la Chambre, sur le rapport conforme de sa commission, l’admit également sans débats.(...)
Le rédacteur du Code, avaient pensé que le plus souvent il était difficile de déterminer le dommage résultant d'un retard de paiement ; que, par suite, il était préférable de fixer à forfait la réparation due au créancier, au moyen de l'allocation d'un intérêt représentant le profit que, d'après le cours ordinaire des capitaux, ce créancier aurait pu obtenir de la somme qui lui était due.
Cette règle était peut-être inexacte. En tout cas, elle était écrite en termes impératifs.
12. Néanmoins la jurisprudence, nous l'avons dit supra, n°1 et 5, en avait depuis longtemps adopté une toute contraire, dont M. Labiche, dans son rapport au Sénat, cite les nombreux monuments(2). Nonobstant les termes restrictifs et formels de l'article 1153, les tribunaux ont fréquemment condamné le débiteur en retard à des dommages-intérêts constituant une réparation plus élevée que l'allocation des simples intérêts moratoires. Et nous avons dit (n°5) que lors de l'enquête à laquelle il fut procédé sur la demande du Sénat, la plupart des compagnies judiciaires repoussèrent la faculté pour elles, insérée dans le projet de loi, d'allouer un intérêt supérieur au taux légal, mais qu'elles demandèrent la consécration législative de la jurisprudence dont nous venons de parler.
Cette jurisprudence était si bien établie qu'il n'était peut-être pas indispensable de la sanctionner par un texte formel. Il paraît cependant que c'est pour éviter tout revirement que la commission du Sénat en a pensé autrement, et que l'article 1153 du Code civil a été augmenté d'un paragraphe qui supprime complètement la règle du forfait posée par ses premiers rédacteurs.
13. Cette disposition additionnelle ne manquera pas d'engendrer de nombreux procès. Il est à craindre que désormais tout créancier d'un débiteur en retard l'invoquera pour tenter d'obtenir des dommages-intérêts qui seront comme l'accessoire obligé de sa créance. Mais lorsque des contestations de cette nature seront soulevées devant les tribunaux, les éléments feront peut-être défaut pour déterminer l'interprétation qu'il faut donner à l'expression " mauvaise foi ".
En tout cas, ce ne sera pas dans le rapport de M. Labiche au Sénat, le premier des travaux préparatoires de la loi qui contienne la nouvelle disposition, qu'il faudrait "rechercher l'intention du législateur." Car l'honorable rapporteur semble avoir visé une hypothèse toute différente de celle indiquée au texte. Dans son rapport, il est question " du plaideur usant de procédés vexatoires et de contestations blâmables; " c'est ce procédurier retors que le rapport tâche d'atteindre. Et la loi, elle frappe le débiteur qui a retardé l'exécution de son obligation, ou même s'est totalement soustrait à l'accomplissement de celle-ci, par des actes dont l'appréciation souveraine appartient, dans l'un et l'autre cas, aux juges du fond. Il y a là une bien singulière divergence(1).(...)(...)

Il me semble qu'il est clair selon ce commentaire que, comme on l'avait déjà suggéré, c'est la mauvaise foi du débiteur dans le retard de paiement qui induit des dommages-intérêts supplémentaires. Le préjudice est indépendant du retard au seul sens qu'il dépend principalement des artifices malhonnêtes dont use le débiteur pour se soustraire à son obligation.
Ainsi il n'y a pas à rechercher un prétendu préjudice extraordinaire, spécifique qu'il faudrait cumuler avec la mauvaise foi du débiteur pour être indemnisé de dommages-intérêts compensatoires.
Aussi dès lors que le retard du débiteur est dû à sa mauvaise foi, " des procédés vexatoires et des contestations blâmables" il cause nécessairement un préjudice au créancier qui doit obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
il y a 4 ans
Mr Solution
(Suite )

Il nous manque maintenant à voir le Rapport de M. Labiche au Sénat, ce que nous dit aussi Le Vasseur, Monit. des jug. de paix, et Lepage, Rev. du, not.

Etude du Commentaire de M. Evariste Lepage, ( " Commentaire de la loi du 7 avril 1900 sur l'intérêt légal de l'argent" ), Revue du notariat et de l'enregistrement et contrôleur de l'enregistrement, TOME XLI, Janvier 1900, Marchal et Billard, Page 326-334

" Commentaire de la loi du 7 avril 1900 sur l'intérêt légal de l'argent (Promulguée au Journal officiel du 10 avril 1900).
1. — Travaux préparatoires. — Un projet de loi était déposé, le 9 mars 1891, par M. Etcheverry et plusieurs autres députés. L'article unique de ce projet portait :
« Article unique. — L'article 2 de la loi du 3 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent, est ainsi modifié :
« L'intérêt légal sera, en matière civile, de 4 0/0, en matière de commerce, de 5 0/0 ».
L'exposé des motifs qui accompagnait ce projet constatait la baisse générale du loyer de l'argent, « qui paraît destinée à durer tant qu'elle ne sera pas interrompue par des événements exceptionnels », et en concluait qu'il était nécessaire de consacrer législativement, en matière d'intérêt légal, les conséquences de ce fait économique.
La proposition de loi fut prise en considération (séance du 30 mai 1891). Le rapport de la commission (M. d'Etcheverry, rapporteur), qui n'a d'ailleurs rien de particulier, fait ressortir ce point que la loi, prudemment limitée dans son objet, « ne soulève pas le grave problème de l'intérêt conventionnel » (Doc. Parl., Chambre 1892, p. 1501). Mais la clôture de la session de 1893 (dernière de la 5e législature) fut prononcée avant qu'il eût été passé à la deuxième délibération.
Reprise par divers députés (M. Rouanet et autres) en 1894, la proposition donna lieu à un nouveau rapport (M. Sarrien rapporteur), intéressant en ce sens que, conformément à l'avis du Gouvernement la commission proposa le taux de l'intérêt légal à 3 0/0 en matière civile et à 4 0/0 en matière commerciale (Dac. Parl., Chambre 1894, p. 2010-2011).
La loi fut ainsi votée en deuxième délibération par la Chambre, dans la séance du 9 décembre 1897. La commission du Sénat (M. Labiche rapporteur) introduisit dans le projet de loi une triple modification :
1° Elle substitua aux taux respectifs de 3 0/0 en matière civile et de 4 0/0 en matière commerciale les taux de 4 0/0 et de 5 0/0.
2° Elle modifia le dernier alinéa (30) de l'art. 1153, C. civ. et lui en ajouta un quatrième.
La nouvelle rédaction du 3e alinéa de l'art. 1153 était la suivante :
« Ils (les intérêts) ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. »
L'alinéa nouveau était ainsi conçu :
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts de sa créance. »
3° Enfin, comme conséquence de la modification du 3e alinéa de l'art. 1153, C. civ., elle donna à l'art. 1904 du même Code cette rédaction :
« Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
Le Sénat a adopté le projet de sa commission (Séance du 3 juillet. 1899).
La Chambre des Députés a elle-même définitivement adopté le projet de loi, tel qu'il est revenu du Sénat (Séance du 29 mars 1899).
2. — Commentaire. — Aperçu général. — Il y a. dans la loi, trois réformes distinctes :
1° L'abaissement du taux de l'intérêt légal ;
2° L'attribution à la simple sommation de payer des mêmes effets, pour faire courir les intérêts, qu'à la demande en justice ;
3° La concession au créancier d'une obligation se bornant au paiement d'une somme d'argent, du droit d'obtenir, dans le cas où son débiteur en retard lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
De ces trois réformes, la première est excellente, la seconde d'un mérite douteux, la troisième détestable.
(...)
5. — 3e Réforme.— Droit, pour le créancier d'une somme d'argent, d'obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance, dans le cas où son débiteur en retard lui cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. — C'est au Sénat, ainsi qu'on l'a vu, qu'est due cette grave innovation. Le rapporteur de sa commission l'a étayée de citations de droit comparé (art. 172 du Code saxon, 228 du Code civil allemand, 121 du Code fédéral suisse) et d'un résumé de la jurisprudence en matière d'abus du droit de plaider, dont il ne paraît pas avoir bien saisi la portée.
Jusqu'à présent, en effet, si l'abus du droit de plaider, c'est-à-dire la résistance judiciaire malicieuse, vexatoire, apportée par un débiteur à son créancier, l'exposait, à l'occasion, à se voir condamné envers celui-ci, à des dommages-intérêts, jamais le simple retard du débiteur d'une somme d'argent n'avait été considéré comme pouvant, sous prétexte de mauvaise foi de ce débiteur et de préjudice éprouvé par le créancier, donner lieu au profit de celui-ci à des dommages-intérêts spéciaux. L'art. 1153, § 1er, le défendait, d'ailleurs, expressément, et lorsque, de temps à autre, il arrivait à un tribunal et tout spécialement aux tribunaux de commerce d'enfreindre cette prohibition, la Cour de cassation les faisait rentrer dans l'ordre avec une rigoureuse fermeté.
A l'avenir, il en sera tout autrement. Il suffira à un tribunal de qualifier de mauvaise foi le fait négatif par un débiteur de n'avoir pas payé à l'échéance, par exemple, le montant d'une traite, d'un billet et de déclarer qu'il a ainsi causé un préjudice à son créancier, pour lui administrer brutalement, sous la dénomination de dommages-intérêts, une condamnation supplémentaire.
Espérons que la Cour de cassation réagira contre les abus qui vont inévitablement se produire et qu'elle ne permettra pas aux tribunaux de motiver ces condamnations supplémentaires sommairement, sans les justifier par des faits précis, manifestement constitutifs de la mauvaise foi.
L'analogie que le rapporteur du Sénat a cru trouver dans les condamnations prononcées à raison d'une résistance judiciaire, injuste, systématique, ayant pour objet évident de fatiguer le créancier, se retourne contre l'application arbitraire, discrétionnaire, despotiquement souveraine de la nouvelle disposition ; car la résistance judiciaire est un fait palpable, qui a pour documents les actes du procès et sur lequel la Cour de cassation peut exercer son pouvoir de contrôle (V. par ex. Civ. cass., 14 août 1882, Sirey, 83.1.145). Il faut donc que la mauvaise foi aussi, lorsqu'elle fera son apparition dans les motifs d'un jugement prononçant ces dommages-intérêts exceptionnels, s'y présente autrement qu'à l'état d'affirmation brève, d'assertion laconique ; il faudra des explications positives basées sur des constatations matérielles et susceptibles de justifier cette conclusion que le débiteur a, par une mauvaise foi quasi-délictueuse, retardé le paiement de sa dette.(...)
"


Ce commentaire de M. Lepage est très intéressant. Car même s'il critique le nouvel alinéa de l'article 1153 du Code civil ( suite à la loi du 7 avril 1900 ), qu'il juge même de "grave innovation" , il sous-entend clairement que c'est bien le fait de la mauvaise foi du débiteur qui ouvrira automatiquement des dommages-intérêts compensatoires.
Cependant, le créancier devra soumettre au juge des faits bien palpables, constitutifs de ladite mauvaise foi du débiteur.

Ainsi là encore il ressort bien que l'expression "préjudice indépendant du retard" ne fait que signifier un préjudice qui dépend principalement de la mauvaise foi du débiteur, et nullement n'est un préjudice au sens absolu qui devrait se cumuler avec la mauvaise foi du débiteur.
Le simple fait pour " le débiteur par une mauvaise foi quasi-délictueuse, retardé le paiement de sa dette" constitue à lui seul en réalité un préjudice indépendant du retard qui doit donc être réparé par l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
il y a 4 ans
Mr Solution
(suite)
Nous allons maintenant nous pencher sur le Commentaire de M. Le Vasseur dans Le Moniteur Des Juges De Paix De Leurs Suppléants Et Des Greffiers à propos de la loi du 7 avril 1900.

( En attendant de récupérer le document... )
(je reviens...)
Je n'ai pas pu récupérer le document qui ne semble pas être disponible dans les bibliothèques de Lyon à cet instant, mais j'ai pu récupérer une partie du livre du juge Gaetan Aubéry...
il y a 4 ans
Mr Solution
(suite)
Nous allons examiner dans cette partie le Rapport de M. Labiche ( Avocat et Sénateur) au Sénat à propos de la loi du 7 avril 1900 et voir ainsi ce que dit le Législateur lui-même.

Tout d'abord, quelques dates clés:

Travaux préparatoires.
— Chambre des députés.
20 janvier 1894, dépôt par M. Rouanet d’une proposition de loi concernant la modification du taux de l'intérêt (légal et conventionnel) de l’argent (insérée au compte rendu de la séance de la Chambre, J. off du 21 janv., Déb. pari. Chambre, p. 57);
— du même jour, dépôt par M. Lacombe d’une proposition de loi relative au taux de l’intérêt légal de l’argent (ld., ib.).
Renvoi à la commission d’initiative parlementaire;
— 17 février, dépôt par M. .Jourdan, au nom de cette commission, d’un rapport tendant à la prise en considération (J. off. du 4 mars, Doc. pari. Chambre, p. 180, annexe 396) ;
— 27 octobre, prise en considération (J. off. du 28, Déb. pari. Chambre, p. 1688 ) ;
— 29 novembre, dépôt par M. Sarrien d’un rapport sur les deux propositions (Id. du 10 décembre, Doc. pari. Chambre, p. 2010, annexe 1029);
— 26 novembre 1897, 1ere délibération et adoption (Id. du 27 novembre, Déb. pari. Chambre, p. 2573) ;
— 9 décembre, 2eme délibération et adoption (Id. du 10 décembre, ibid., p. 2797).
Sénat. 14 décembre 1897, transmission du projet (J. off. du 15 décembre, Déb. pari. Sénat, p. 1409);
- 9 Juin 1899, dépôt d'un rapport modificatif par M. Labiche (Id. du 20 juillet 1899, Doc. Parl. Sénat, p. 387, annexe 156);
- 28 juin, 1ere délibération et adoption (Id. du 28 juin, Déb. pari. Sénat, p. 765);
- 3 Juillet, 2eme délibération et adoption (Id. du 4 juillet, ibid., p. 830).
Chambre des députés. 14 novembre 1899, transmission (J. off. du 15, Déb. pari. Ch., p. 1820, et Id. du 4 décembre, Doc. pari. Chambre, p. 32, annexe 1172);
- 23 mars 1900, dépôt d'un rapport par M. A. Legrand (J. off. du 15 avril , Doc. pari. Chambre , p. 717, annexe 1358 ) ;
- 30 mars, déclaration d'urgence et adoption (Id. du 31 mars. Déb., pari. Chambre, p. 1031).
7 avril 1900, promulgation (J. off. du 10 avril p. 2217).


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Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1899.
RAPPORT FAIT Au nom de la Commission chargée d'examiner la, pro­position de loi, ADOPTÉE PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, concernant le taux de l'intérêt légal de l'argent, PAR M. ÉMILE LABICHE
Sénateur, Année 1899, session ordinaire, N°156, IMPRESSIONS, PROJETS DE LOIS, PROPOSITIONS, RAPPORTS, ETC, TOME TROISIÈME, N° 108 à 294 Du 9 Mai au 23 Décembre 1899, P. MOUILLOT, IMPRIMEUR DU SENAT, Palais du Luxembourg 1900


MESSIEURS,

Dans ses séances des 25 novembre et 9 décembre 1897,
la Chambre des Députés a adopté une proposition concernant le taux de l'intérêt légal de l'argent, régi actuellement par la loi du 3 septembre 1807.

Historique de la proposition

Déjà, en 1891, un projet de réduction du taux de l'intérêt légal a 4 pour cent en matière civil , et à 5 pour cent en matière de commerce, avait été présenté à la Chambre par M. Etcheverry et voté en première délibération le 21 mars 1893 ; l'expiration des pouvoirs de la Chambre ne lui permit pas de l'adopter en seconde délibération.
La Chambre a été de nouveau saisie de la question le 20 janvier 1894 par deux propositions.

La première de M. Rouanet et de plusieurs de ses collègues, avait à la fois pour objet la réduction à 4 pour cent de l’intérêt conventionnel en matière civile et l’abaissement de l’intérêt légal à 4 pour cent en matière civile et à 5 pour cent en matière commerciale.
La seconde, de M. Lacombe et de plusieurs de ses collègues, n’avait pour objet que l’abaissement de l’intérêt légal à 4 pour cent en matière civile et à 5 pour cent en matière commerciale.

Ces deux propositions furent prises en considération sur un rapport de M. Jourdan (du Var) du 17 février 1894. La Commission chargée de les examiner proposa, par le rapport de M. Sarrien, du 20 novembre 1894, de ne pas adopter la réduction du taux de l’intérêt conventionnel en matière civile, en se déclarant favorable, en principe, à la liberté de l’intérêt en matière civile comme en matière commerciale, mais en même temps la Commission conclut à l’abaissement de l’intérêt légal à 3 pour cent en matière civile et à 4 pour cent en matière commerciale.
Les 25 novembre et 9 décembre 1897 la proposition de loi fut adoptée sans discussion, conformément aux conclusions du rapport de M. Sarrien. Elle a été transmise au Sénat le 10 décembre 1897.

Enquête près des Cours et Tribunaux

Dès ses premières réunions, la Commission sénatoriale constata l’utilité d’une enquête près des Cours d’appel et des Tribunaux afin de connaître leur opinion sur la modification à apporter à la loi du 3 septembre 1807.
Cette loi limitait le taux de l’intérêt conventionnel à 5 pour cent en matière civile et à 6 pour cent en matière de commerce. Elle fixait aux mêmes taux l'intérêt légal.
La loi du 12 janvier 1886 a supprimé toute limitation de l’intérêt conventionnel en matière commerciale, mais elle n’a apporté aucune modification à la loi de 1807, en ce qui concerne l’intérêt conventionnel en matière civile, ni à la fixation de l’intérêt légal. Le rapport au Sénat de M. Emile Labiche, du 30 juillet 1885, résume l’état des législations étrangères sur ces questions.

L’avis demandé aux Cours et Tribunaux par la Commission sénatoriale portait :
1° Sur l’opportunité et, le cas échéant, sur l’étendue des modifications à apporter à la règle posée dans l’article 2 de la loi du 3 sptembre 1807 (intérêt légal) ;
2° Sur l’utilité d’une disposition qui laisserait aux tribunaux la faculté d’allouer aux créanciers, dans les cas prévus par l’article 1153 du Code civil, un intérêt supérieur au taux légal, sans toutefois que ce taux puisse dépasser 5 0/0 en matière civile, 6 0/0 en matière commerciale.

L’enquête a eu lieu dans le cours de l’année dernière.
Les résultats ont été communiqués au Conseil d’État dont l’avis motivé, délibéré et voté les 14 et 19 janvier 1899, a été transmis à votre Commission le 25 février dernier.
Avant de dégager les résultats des très nombreuses et intéressantes délibérations qui résument cette enquête, il est utile de préciser l’objet de la proposition de loi.

Objet de la proposition de loi

On doit d’abord rappeler qu’il ne s’agit nullement, ainsi que quelques tribunaux l’ont supposé, d’apporter une modification aux dispositions légales qui régissent actuellement le taux de l’intérêt conventionnel.
La proposition adoptée par la Chambre a uniquement pour objet la détermination du taux de l’intérêt légal, c’est-à-dire de l’intérêt dû en l’absence de toute convention.

Cet intérêt légal prend le nom d’intérêt moratoire quand il est accordé en cas de retard du paiement d’une certaine somme d’argent (art. 1153).
Il prend le nom d’intérêt compensatoire quand il court de plein droit dans certains cas fixés par la loi, soit à raison de la qualité des personnes, soit à raison du bénéfice que procure au débiteur la possession d’un capital. Ces cas sont nombreux ; on peut citer, comme exemples, ceux qui sont prévus par le Code civil :
Articles 455 456 (Emploi de l’excédent des revenus du mineur),
— 474 (Compte de tutelle),
— 1378 (Répétition de la somme induement payée),
— 1440-1548 (Dot),
— 1652 (Paiement du prix),
— 1846 (Apport social),
— 1996-2001 (Mandat),
Et pour le Code de commerce, article 184 (Lettre de change).
Convient-il d’abaisser le taux de ces intérêts légaux qui sont actuellement fixés par l’article 2 de la loi du 3 septembre 1807, à 5 pour cent en matière civile, à 6 pour cent en matière commerciale ?
Et dans ce cas quel est le taux qu’il convient de fixer ?

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE

Première question soumise à l'enquête.

Opportunité et, le cas échéant, étendue des modifications à apporter à la loi de 1807 sur l'intérêt légal.

Les corps judiciaires consultés sur cette question ont émis des avis motivés qui peuvent se résumer dans l’un des trois systèmes suivants :
1er Maintien du statu quo.
2e Adoption des taux de 3 pour cent et de 4 pour cent fixés par la Chambre.
3e Opinion intermédiaire consistant à abaisser le taux de l’intérêt légal à 4 pour cent en matière civile et à 5 pour cent en matière commerciale.

PREMIER SYSTEME. — Maintien du statu quo.

Les partisans du statu quo sont de beaucoup les moins nombreux.
Leur système repose sur les deux considérations principales suivantes :
La baisse de l’intérêt des capitaux est incontestable, mais elle peut n’être que temporaire.
Il n’y a aucune assimilation à établir entre les placements en rentes sur l’Etat ou en valeurs des grandes Compagnies et les placements sur des particuliers, placements dont la sécurité est souvent douteuse, dont, en tous cas, la réalisation est beaucoup moins facile.

Au premier argument on a répondu :

Sans doute la baisse de l'intérêt peut n’être que temporaire, mais l'abaissement de l’intérêt n’a pas nécessairement un caractère de permanence absolue.
Dans le cas, peu probable, d’un relèvement considérable et durable de l’intérêt jusqu’au taux déjà existant en 1807, rien n’empêcherait le législateur de prendre les mesures nécessaires pour mettre le taux de l’intérêt légal en rapport avec le taux habituel du loyer des capitaux.

Quant au second argument, on doit sans doute admettre que l’intérêt légal ne peut être assimilé aux intérêts des placements qui possèdent le double avantage de présenter une sécurité absolue et de permettre une réalisation immédiate, on doit néanmoins reconnaître que le taux de l’intérêt légal (5 et 6 pour cent) dépasse aujourd’hui le taux habituel des prêts hypothécaires et même de la plupart des prêts sur simples billets.
Par conséquent, le créancier qui bénéficie actuellement de la loi de 1807 se trouve avoir droit à un intérêt qu’il n’obtiendrait que bien rarement par l’emploi de ses capitaux.

DEUXIÈME SYSTÈME. — Adoption des taux votés par la Chambre.

Avec la très grande majorité des Cours et Tribunaux, le Conseil d’État a exprimé l’avis que l’abaissement de l’intérêt légal à 3 pour cent en matière civile, à 4 pour cent en matière commerciale, aurait de graves inconvénients, car ces intérêts ne répondraient pas à la réalité des faits.

Le législateur a sans doute le devoir de tenir compte de la baisse sérieuse et persistante, depuis un certain nombre d’années, du taux de l’intérêt ; ce fait économique peut donc justifier la réduction de l’intérêt légal, mais à condition que cette réduction n’ait lieu qu’avec mesure.
Or, cette mesure serait certainement dépassée, si les chiffres proposés par la Chambre étaient acceptés.
En effet, la diminution ne serait pas moindre de 40 pour cent dans un cas, de 33 pour cent dans l’autre.
Cette réduction, opérée sans transition, risquerait de troubler la situation économique du pays et de porter atteinte à des intérêts respectables.
Les débiteurs auraient avantage à retarder leur libération afin de profiter du taux réduit des capitaux dont ils conserveraient indûment la disposition.

TROISIEME SYSTEME. — Opinion intermédiaire.

Après avoir constaté que le loyer des capitaux a été en décroissant depuis un certain nombre d’années, que le taux de l'intérêt fixé en 1807 n’est plus en rapport avec la réalité des faits, la grande majorité des corps judiciaires et le Conseil d’État ont donné des avis qui peuvent se résumer ainsi :

Il est opportun de réduire le taux de l’intérêt légal ;
Cette réduction ne doit pas dépasser 1 pour cent de l’intérêt légal actuel ;
Cet abaissement étant plus modéré ne présente pas les dangers de celui qui avait été adopté par la Chambre ;
Il répond à la situation économique du pays et à l’état de l’opinion :
En conséquence, il y a lieu de fixer le taux de l’intérêt légal à 4 pour cent en matière civile, à 5 pour cent en matière commerciale, c’est-à-dire au taux demandé par la proposition Etcheverry en 1891 et par les propositions Rouanet et Lacombe en 1894.
Ce taux d’intérêt se rapproche de celui qui a été adopté par plusieurs législations étrangères : C’est ainsi que la Belgique, après avoir, par la loi du 5 mai 1865, édicté la liberté de l’intérêt conventionnel a, par la loi du 20 décembre 1880, décidé la réduction de l’intérêt légal à 4 1/2 en matière civile et a 5 pour cent en matière commerciale.
En Hongrie, la loi du 20 juin 1895 a abaissé l’intérêt légal en toute matière de 6 pour cent à 5 pour cent.
Le Code civil allemand, 18 août 1896, autorise la liberté de l’intérêt conventionnel, mais fixe à 4 pour cent l’intérêt légal.

Deuxième question soumise à l'enquête.

« Est-il utile d’inscrire dans la loi une disposition
« qui laisserait aux tribunaux la faculté d’allouer au
« créancier, dans les cas prévus par l'article 1153 du Code
« civil, un intérêt supérieur au taux légal sans que ce taux
« puisse, toutefois, dépasser 5 pour cent en matière civile et
« 6 pour cent en matière commerciale ? »

La grande majorité des avis a été défavorable à l’addition proposée à la loi, par les motifs suivants :

Les articles 1147 et suivants édictent les règles concernant les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations.
C’est par exception au droit commun établi par ces articles que l’article 1153 stipule que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi.

Le législateur a pensé que, le plus souvent, il est difficile de déterminer le dommage résultant d’un retard de paiement, que par suite il est préférable de fixer à forfait la réparation due au créancier au moyen de l’allocation d’un intérêt représentant le profit que, d’après le cours ordinaire des capitaux, le créancier aurait pu obtenir de la somme qui lui était due.
Si l’addition soumise à l’enquête était adoptée, si, pour réparer le préjudice résultant d’un simple retard dans le payement d’une somme d’argent, les tribunaux étaient autorisés à allouer un intérêt supérieur au taux légal, cet intérêt, fût-il même limité, la faculté donnée aux tribunaux aurait pour effet, en substituant un intérêt compensatoire à l’intérêt moratoire édicté par l’article 1153, d’abroger, en partie, la règle du forfait au moyen de laquelle le législateur a voulu éviter les difficultés de la preuve du préjudice et de l’évaluation des dommages-intérêts.
Cette raison est reproduite de Domat (Lois civiles, page 259 et de Pothier (n° 170) ; le forfait est en effet une règle déjà ancienne que les rédacteurs ont empruntée, sans la discuter, à la jurisprudence antérieure.
La règle du forfait a été conservée par l’Italie (art. 1231, par le Portugal (art. 720), par la Hollande (art. 1286).
Mais les difficultés qui ont motivé cette règle n’ont pas arrêté d’autres législations étrangères.
C’est ainsi qu’en Bavière, depuis 1867, il est admis que le créancier a le droit de prouver que son préjudice est supérieur aux intérêts moratoires.
Le Code saxon a consacré la même règle (art. 172) et, sur la demande des Chambres de commerce allemandes, la même disposition a été rendue applicable à tout l’Empire par l’article 288 du Code civil allemand promulgué le 18 août 1896 ; d’après cet article les dettes d’argent sont productives d’un intérêt de 4 pour cent à partir de la mise en demeure, mais des dommages supérieurs peuvent être alloués.
Le Code fédéral suisse (art. 121) contient une disposition analogue.

Si notre législation s'est laissée distancer, sur ce point, par quelques législations étrangères, on doit constater que, depuis longtemps, la jurisprudence a corrigé les principaux abus qui auraient pu résulter d’une interprétation trop étroite de l’article 1153.
La doctrine et la jurisprudence sont en effet d’accord pour reconnaître que l’article 1153 ne fait pas obstacle à ce que le créancier d’une somme d’argent puisse invoquer le droit commun et obtenir la réparation du préjudice résultant de toute autre cause que le simple retard.
D’après cette jurisprudence, la disposition restrictive de l’article 1153 ne reçoit son application qu’autant qu’on ne rencontre pas dans les agissements du débiteur, par exemple dans des actes dolosifs qui pourraient lui être imputés, une autre cause de dommages-intérêts.
Cette interprétation est constante : voir notamment Laurent, (1. 16, n° 309) et nous lisons dans Aubry et Rau ( 1. 4, page 108 ) : « Le créancier auquel son débiteur a porté préjudice par des procédés vexatoires et des contestations blâmables peut, pour la réparation de ce préjudice, obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires auxquels il a droit en raison du retard apporté au paiement de la somme à lui due. »
Dans le même sens, nous pourrions énumérer de très nombreux arrêts, depuis un arrêt de rejet du 8 août 1832 (Sir. 32.1.741), jusqu’à un arrêt de Cass. du 29 juin 1896 (Gazette du Palais, 96. 2. 140.)
C’est ainsi que par un arrêt du 1 er février 1864 (Sir. 64. 1. 62), la Cour de Cassation a posé en principe que si le simple retard ne peut donner lieu qu’aux intérêts moratoires prévus par l’article 1153, un fait du débiteur, pouvant être imputé à faute doit tomber sous le coup de la répression édictée par l’article 1382 et peut justifier une condamnation à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Parmi les arrêts plus récents, rendus dans le même sens, on peut citer deux arrêts de Cassation, l’un du 30 octobre 1889 (D. 90. 1. 184), l’autre du 11 juin 1890 (D. 90. 1. 324) qui peuvent se résumer ainsi :
Résister à une action bien fondée est un droit, mais si l’exercice de ce droit constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins un acte d’erreur grossière équivalente au dol, l’exercice de ce droit dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts. Dans ce cas, en effet, la faute du débiteur consiste, non seulement dans le retard, mais dans un quasi délit indépendant du contrat. On se trouve donc alors en présence de deux causes de dommages et intérêts, l’une provenant du simple retard, l’autre de la résistance calculée et sans excuse du débiteur.
Cette jurisprudence étant ainsi établie, il ne paraît pas utile de donner aux tribunaux l’autorisation d’élever le taux de l’intérêt légal dans le cas prévu par l’article 1133, celui de simple retard du paiement d’une somme d’argent.

Après avoir rappelé cette jurisprudence, plusieurs cours, notamment celles de Rouen et de Douai, ont émis le vœu que, tout en maintenant la règle du forfait édictée par l’article 1153, une disposition législative, sanctionnant les solutions réitérées de la Cour suprême, stipule expressément, en faveur du créancier, la faculté d’obtenir une réparation équitable du préjudice qu’il a éprouvé par la faute intentionnelle de son débiteur.

L’examen des questions concernant l’application de l’article 1153 a suggéré la proposition d’une autre modification, celle-ci relative au point de départ de l’intérêt moratoire.
Actuellement, d’après le dernier paragraphe de cet article, les intérêts ne sont dus que du jour d’une demande en justice ou de la citation en conciliation suivie d’une demande en justice dans le mois à dater de la non-conciliation (art. 57 du Code de procédure).
Il y a dans cette restriction une dérogation au droit commun que rien ne semble justifier.
En effet, d’après le droit commun (art. 1139), la sommation et le commandement sont considérés comme une mise en demeure suffisante pour faire courir les dommages-intérêts moratoires.
Il en est de même en ce qui concerne certaines obligations de sommes d’argent.
C’est ainsi, par exemple, qu’une simple sommation suffit, d’après l’article 474, paragraphe 2, pour faire courir les intérêts de la créance du mineur contre son tuteur, et d’après l'article 1652 pour faire courir les intérêts d’un prix de vente.
Non seulement la dérogation au droit commun édictée par l’article 1153 n’est pas justifiée, mais elle a un grave inconvénient, elle oblige le créancier qui veut faire courir les intérêts à faire supporter par son débiteur les frais toujours onéreux de l’introduction d'une instance judiciaire.

Conclusion.

Après une étude approfondie des délibérations des Cours et Tribunaux et de l’avis du Conseil d’Etat, votre Commission a adopté les conclusions de la grande majorité des magistrats consultés, ainsi que les deux modifications proposées au texte de l’article 1153, l'une relative au point de départ des intérêts, l’autre ayant pour objet de généraliser la jurisprudence constante de la Cour suprême en cas de dol du débiteur.

En conséquence, en raison des considérations exposées ci-dessus, nous avons l’honneur de vous proposer l’adoption des dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

Article premier (1).

L’intérêt légal sera en matière civile de 4 pour cent, et en matière de commerce de 5 pour cent.

Art. 2.

Les articles suivants du Code civil sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

Art. 1153. — Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Art. 1904. — Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

Art. 3.

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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Voilà donc ce que nous dit le Législateur lui-même sur sa propre loi !
C'est un texte vraiment très clair et très instructif, je suis sûr que vous cernez probablement plus facilement le sens de l'article 1231-6 du code civil ( anciennement donc article 1153 ).

C'est bien la CAUSE du préjudice qui importe et par extension la CAUSE du retard qu'il faut rechercher afin de savoir si oui ou non le débiteur doit être pénalisé par des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

La doctrine et la jurisprudence sont en effet d’accord pour reconnaître que l’article 1153 ne fait pas obstacle à ce que le créancier d’une somme d’argent puisse invoquer le droit commun et obtenir la réparation du préjudice résultant de toute autre cause que le simple retard.
D’après cette jurisprudence, la disposition restrictive de l’article 1153 ne reçoit son application qu’autant qu’on ne rencontre pas dans les agissements du débiteur, par exemple dans des actes dolosifs qui pourraient lui être imputés, une autre cause de dommages-intérêts.


Ainsi si la CAUSE du retard est principalement dûe à de mauvais agissements du débiteur, c'est une faute qui peut être réparée au visa de l'article 1382 du code civil.
(...)
C’est ainsi que par un arrêt du 1 er février 1864 (Sir. 64. 1. 62), la Cour de Cassation a posé en principe que si le simple retard ne peut donner lieu qu’aux intérêts moratoires prévus par l’article 1153, un fait du débiteur, pouvant être imputé à faute doit tomber sous le coup de la répression édictée par l’article 1382 et peut justifier une condamnation à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Parmi les arrêts plus récents, rendus dans le même sens, on peut citer deux arrêts de Cassation, l’un du 30 octobre 1889 (D. 90. 1. 184), l’autre du 11 juin 1890 (D. 90. 1. 324) qui peuvent se résumer ainsi :
Résister à une action bien fondée est un droit, mais si l’exercice de ce droit constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins un acte d’erreur grossière équivalente au dol, l’exercice de ce droit dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts. Dans ce cas, en effet, la faute du débiteur consiste, non seulement dans le retard, mais dans un quasi délit indépendant du contrat. On se trouve donc alors en présence de deux causes de dommages et intérêts, l’une provenant du simple retard, l’autre de la résistance calculée et sans excuse du débiteur.
il y a 4 ans
Mr Solution
(suite)
Maintenant voyons plus en détail quelques parties du livre ETUDE SUR LE TAUX DE L'INTÉRÊT ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT et le Commentaire de la loi du 7 avril 1900, de Gaétan Aubéry, juge d'instruction à Issoire. ( Broch. in-8°. — Paris, A. Chevalier-Marescq et comp.).

Préambule :
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Voici ce que l'on peut lire à propos de l'étude de M. le Juge Aubéry dans le Journal des économistes : revue mensuelle de l'économie politique, des questions agricoles, manufacturières et commerciales. 1903-01, Librairie Guillaumin et Cie., Page 442-443 :

" D'après l'article 1153 du Code civil, il n'est pas dû de dommages-intérêts pour cause de retard du paiement en ce qui concerne les obligations ayant pour objet une somme d'argent. Il n'est accordé, en cette circonstance, que des intérêts moratoires.
La loi du 7 avril 1900, tout en conservant la règle traditionnelle que, dans ces obligations les intérêts moratoires ne peuvent jamais dépasser le taux légal, a apporté un correctif à la rigueur que cette règle pouvait présenter dans certains cas, en, autorisant le juge à allouer, sous des conditions déterminées, au créancier, dont le débiteur est en retard, des dommages-intérêts, compensatoires, indépendamment des intérêts moratoires.

Après avoir parlé du taux conventionnel et du taux légal, des contrats auxquels s'applique la limitation du taux conventionnel, des stipulations permises relativement au taux de l'intérêt, des matières civiles et commerciales, etc., de toutes les choses qui sont comme les préliminaires obligés du sujet, M. Gaëtan Aubéry arrive à la disposition additionnelle de l'article 1153 qui vise la mauvaise foi et le préjudice causé au créancier par le retard dans le paiement. Elle est ainsi conçue : "Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."
Nous ne trouvons pas cela mauvais. C'est de la simple justice. C'est même conforme, par hasard, à un autre article du Code qui veut, si je ne me trompe, que l'on répare le préjudice que l'on a causé à autrui, par sa faute. Mais, comme toujours dans les choses de droit, il y a lieu à interprétation. C'est cette interprétation à Iaquelle se livre M. Aubéry, indiquant les cas où le nouveau principe est applicable, ceux où il ne l'est pas. (...)
" [ Commentaire de M. Maurice Zablet ]

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Cela a été un vrai parcours du combattant pour avoir accès à quelques parties du livre qui semble être disponible que dans 4 bibliothèques dans toute la France et consultable que sur place !
En tout cas j'ai pu récupérer certaines parties qui nous intéressent ; je mets le texte et ensuite on commente.
il y a 4 ans
Mr Solution
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ETUDE SUR LE TAUX DE L'INTÉRÊT ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT et le Commentaire de la loi du 7 avril 1900, de Gaétan Aubéry, juge d'instruction à Issoire. ( Broch. in-8°. — Paris, A. Chevalier-Marescq et comp.).

[ Pages 1-2 ]
I. Des dommages-intérêts compensatoires et des intérêts moratoires.

On entend par dommages-intérêts l'indemnité fixée par la convention, la loi ou le juge pour la réparation d'un préjudice. En matière contractuelle, la doctrine appelle compensatoires, les dommages-intérêts qui sont dus au créancier à raison de l'inexécution de l'obligation, et moratoires, ceux qui lui sont dus à raison du simple retard dans l'exécution. Les dommages-intérêts compensatoires ont pour but de mettre le créancier dans la situation juridique où il se serait trouvé si l'obligation avait été exécutée comme elle devait l'être ; ils représentent la compensation pécuniaire du dommage que l'inexécution de l'obligation a causé au créancier. Les dommages-intérêts moratoires ont pour objet de réparer le préjudice que le créancier a éprouvé par suite du retard dans l'exécution de l'obligation. En principe, le montant des dommages-intérêts moratoires varie suivant l'importance du préjudice éprouvé par le créancier, c'est à dire de la perte qu'il a subie et du gain dont il a été privé par suite du retard.
Une exception importante a été apportée à cette règle par l'art. 1153 du Code civil, en ce qui concerne les obligations ayant pour objet une somme d'argent. En effet, dans ce cas, quel que soit le préjudice que le créancier ait souffert à raison du retard, il ne sera jamais fondé à demander, à titre d'indemnité, que l'intérêt légal de la somme due.
Les intérêts moratoires représentent donc ici, l'évaluation pécuniaire du bénéfice légalement présumé que le capital aurait procuré au créancier depuis l'échéance de la dette et dont il a été privé à raison du retard dans le paiement. La Loi du 7 Avril 1900, tout en conservant la règle traditionnelle que, dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires ne peuvent jamais dépasser le taux légal, est venue apporter un correctif à la rigueur que cette règle pouvait présenter dans certains cas, en autorisant le juge à allouer, sous des conditions déterminées, au créancier dont le débiteur est en retard des dommages-intérêts compensatoires, indépendamment des intérêts moratoires.
(...)

[ Pages 62-71 ]

(...)
Dans un arrêt postérieur(1)[ Cass. 29 juin 1896 Gazette du Palais 96.2.140 ], la Cour de Cassation exposait de nouveau très nettement sa jurisprudence, en décidant que le juge pouvait allouer, en cas de mauvaise foi du débiteur, des dommages et intérêts distincts de ceux alloués pour le simple retard.
Dans ces dernières années, la Cour d'Alger(2) [ 28 Janvier 1895 , Pandectes Franç. 98.1.527 ] avait décidé, contrairement à cette jurisprudence constante, que, lorsqu'il s'agissait d'une obligation de payer une somme d'argent, il ne pouvait être alloué que l'intérêt légal, et jamais des dommages-intérêts à raison d'un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard dans le paiement. La Cour Suprême(3) [ Cass. civ. 3 Mai 1897 , Pandectes Franç., 98.1.527.], saisie de l'espèce, confirma une fois encore sa jurisprudence, en décidant que, si les dommages-intérêts pour retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire étaient limités par l'article 1153, ce texte ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts pour des causes autres que le simple retard. Dans le cas soumis à son appréciation, les dommages-intérêts compensatoires, distincts de l'intérêt légal de la somme due, étaient fondés sur ce que la faute lourde ou les agissements blâmables du débiteur avaient eu pour résultat la déclaration de faillite et l'expropriation du créancier, en le mettant dans l'impossibilité de payer ses propres dettes. Il y avait bien dans l'espèce, un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement.
Il ressort clairement de la teneur de la plupart des arrêts précités que, d'après la jurisprudence, la résistance du débiteur ne pouvait être considérée comme un chef distinct de dommages-intérêts qu'autant qu'elle avait été inspirée par la mauvaise foi, ou provenait, tout au moins, d'une faute lourde équipollente au dol.

III. Conditions d'allocation des dommages-intérêts compensatoires : mauvaise foi, préjudice indépendant du retard.

La nouvelle loi, s'inspirant de la jurisprudence antérieure, subordonne l'allocation de dommages-intérêts compensatoires à la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi, c'est la fraude employée par le débiteur activement ou passivement pour frustrer le créancier ; elle suppose l'intention de nuire. En d'autres termes, le débiteur est de mauvaise foi, quand il contrevient sciemment, par un fait actif ou passif, in committendo ou in omittendo, à ses obligations.
La mauvaise foi, en matière contractuelle, est souvent appelée dol civil. Mais le mot fraude rend peut-être plus exactement l'idée de mauvaise foi, bien que les auteurs et la jurisprudence désignent assez généralement sous le terme de dol les faits de fraude commis relativement à l'exécution d'un contrat. Quand le fait ou l'omission, relatifs à l'exécution de l'obligation, sont exclusifs de mauvaise foi, il y a simple faute.
La question de savoir si le débiteur a été de bonne ou de mauvaise foi est souverainement appréciée par les juges. On peu citer, comme exemples de mauvaise foi, le fait par un plaideur de se laisser actionner en contestant le droit évident de son adversaire, alors qu'antérieurement il l'a reconnu fondé, ou encore le cas où l'une des parties omet sciemment de se conformer à l'intention qui ressort de la convention et au but qu'elles se sont proposé en contractant(1)[ Ce dernier exemple est tiré de la jurisprudence : Voir Cass. 31 Janvier 1887, S.87.1.420. ].

C'est la mauvaise foi qui constitue, dans le cas prévu par la disposition additionnelle, la source des dommages-intérêts compensatoires. Cette idée était déjà formulée par Bigot-Préamenen : " Le dol(1)[ Locré XII page 330 ], dit-il, établit contre celui qui le commet une nouvelle obligation différente de celle qui résulte du contrat ; cette nouvelle obligation n'est remplie qu'en réparant tout le tort que le dol a causé."
La faute lourde, culpa lata, doit-elle être assimilée au dol ? Il ne peut y avoir de doute sur l'affirmative. La disposition additionnelle n'a fait que " sanctionner les solutions réitérées de la Cour Suprême(2)[ Rapp. précité de M. E. Labiche ]", suivant l'expression de M. Emile Labiche. Or, la jurisprudence assimilait, en tant que causes de dommages-intérêts, l'acte d'erreur grossière au dol. Ainsi, la Cour de Cassation avait décidé(3),[ Cass. 11 Juin 1890 D. P. 90.1.324 ] à plusieurs reprises, que la résistance à une action légitime cesse d'être un droit pour devenir un abus, si elle est inspirée par la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, et peut, dès lors, donner lieu à des dommages-intérêts. Le rapporteur du projet au Sénat, résumant un des derniers arrêts(4) [ Arrêt précité du 11 Juin 1890 ] de la Cour suprême en la matière, s'exprime ainsi(5)[ Rapport précité de M. Emile Labiche ] : " Si l'exercice d'un droit constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, un acte d'erreur grossière équivalente au dol, cet exercice dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts. Dans ce cas, la faute du débiteur consiste, non seulement dans le retard, mais dans un quasi-délit indépendant du contrat. On se trouve donc alors en présence de deux causes de dommages-intérêts, l'une provenant du simple retard, l'autre de la résistance calculée et sans excuse du débiteur."

Il résulte des observations très judicieuses de l'éminent rapporteur que, dans l'esprit de la loi nouvelle, la faute lourde est assimilée au dol. Du reste, cette interprétation est conforme à la tradition : la culpa lata a toujours été considérée, à raison de sa gravité, comme juridiquement équivalente au dol : doli proxima. Que faut-il entendre par faute lourde ? Il est difficile d'en donner une définition précise, car la faute lourde est susceptible de varier subjectivement. On peut dire, en général, que c'est la négligence inexcusable, l'étourderie grossière, l'ineptie caractérisée, l'acte ou l'omission contraires au sens commun, non intelligere quod omnes intelligunt, disaient les jurisconsultes romains.
Ce sera aux juges de décider si la faute est assez grave pour équivaloir au dol et devenir, dès lors, la source de dommages-intérêts compensatoires.
Il découle des considérations qui précèdent que si le fait actif ou passif, ne constituant pas, d'ailleurs, une faute grave, était involontaire, il n'y aurait pas lieu à allouer des dommages-intérêts compensatoires. Toutes les fois que le dommage ne résultera que du simple retard, la faculté d'appréciation cessera pour le juge, qui devra, dès lors, appliquer strictement le tarif légal des intérêts moratoires. Ainsi, il avait été jugé(1)[ Cass. 28 Janvier 1881 D.P.81.1.150 ; Cass. 20 Novembre 1888, Pand. Franç. 1889.1.51 ; Cass. civ. 6 Mars 1889, Pand. Franç. 1889.1.372 ; Cass. civ. 22 Avril 1890, D.P. 90.1.463], à maintes reprises, qu'une condamnation supérieure au montant des intérêts légaux ne pouvait être justifiée par la résistance opposée même judiciairement à la demande, alors qu'il ne pouvait être imputé au débiteur ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière équipollente au dol. Nous avons vu, au contraire, que plusieurs législations étrangères, notamment, le Code civil Allemand(1)[ Art. 288 ] , autorisent le juge à accorder, même au cas de simple retard, en l'absence de toute intention de fraude ou de toute erreur grossière, des dommages-intérêts supérieurs aux intérêts légaux, si le créancier justifie d'un préjudice plus étendu.

Il faut donc admettre comme règle générale que, toutes les fois que l'on ne rencontrera pas dans les agissements du débiteur un dol ou une faute lourde, il ne pourra être alloué au créancier que les intérêts moratoires. Je suppose qu'une personne ait promis une somme à une autre pour l'exercice d'un réméré à date fixe : si, de bonne ou de mauvaise foi, le promettant contrevient à son engagement, à l'époque convenue, le droit de rachat étant désormais éteint, le stipulant sera privé, non pas seulement de l'argent promis, mais de l'immeuble rachetable. Le préjudice provient de l'inexécution de la promesse, non du retard dans cette exécution, puisque le créancier n'aura plus aucun intérêt désormais à demander la somme qui lui avait été promise pour un emploi devenu impossible. Pourra t-il demander une indemnité en réparation du dommage que lui cause l'inexécution ? Il le pourra si le débiteur a été de mauvaise foi ; mais il n'aura droit qu'aux intérêts moratoires, si le promettant a été de bonne foi ou si sa mauvaise foi n'est pas établie.
Il va sans dire qu'il y aura mauvaise foi manifeste chez le débiteur, toutes les fois qu'à côté de l'action civile en paiement ou en restitution d'une somme d'argent, il y aura une action pénale exercée ou à exercer : tel serait le cas d'abus de confiance.
Il est également superflu de faire remarquer qu'il n'y a ni dol ni faute quand le retard dans l'exécution provient d'un cas fortuit ou d'une force majeure : nemo praestat casus fortuitos.
Mais, pour que la condamnation à des dommages-intérêts compensatoires soit valable, il est nécessaire que l'acte de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol soit déclaré constant par le juge. La condamnation manquerait de base légale, si le juge omettait de spécifier qu'il y a eu fraude ou erreur grossière de la part du débiteur et de la caractériser suffisamment, en en appréciant la pertinence et la gravité. Ainsi, il avait été jugé(1)[ Cass. civ. 11 Juin 1890 D.P.90.1.324, Pand. Franç., Rec.1891.1.206] avec raison qu'une décision de justice ne doit pas se borner, pour condamner à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par une action judiciaire, à reconnaître l'existence de ce préjudice, mais qu'elle doit constater encore expressément ou implicitement que cette action a été introduite et poursuivie d'une façon dolosive et vexatoire. Il avait été décidé(2)[ Cass. civ. 6 Mars 1889, Pand. Franç., Rec. 1889.1.372 ] pareillement que le jugement qui se bornerait, pour allouer des dommages-intérêts, à déclarer la résistance injustifiée, ne serait pas suffisamment basé en droit. En somme, lorsqu'une demande de dommages-intérêts sera fondée sur le préjudice causé par une action abusive ou une résistance inspirée par esprit de chicane, le juge ne devra pas se contenter de constater dans les motifs de son jugement qu'il y a eu une action ou une résistance inexplicables ; il devra déclarer avec précision qu'il y a eu abus ou résistance vexatoire de la part de l'un des plaideurs ; car, le droit d'actionner et de défendre à une action est par lui-même, un droit naturel et légitime(3)[V. en ce sens : Dalloz, Suppl. au Rép. Ve Prêts à intérêts n°82 ].
Le débiteur ne pourrait d'avance s'affranchir, par une clause de la convention, des conséquences de sa faute acompagnée de mauvaise foi. Il serait contraire aux saines idées de justice qu'il pût ainsi s'exonérer par anticipation de la responsabilité des actes qu'il pourrait commettre plus tard avec intention de nuire, animo fraudandi. Il faut en dire autant de la faute lourde, qui équivaut juridiquement au dol : le débiteur ne pourrait se soustraire conventionnellement aux suites pécuniaires de cette faute. Tous les contrats étant de bonne foi, la mauvaise foi ne doit pas juridiquement se présenter à l'esprit des contractants et être réglementée à l'avance par une clause de la convention.
La seconde condition d'allocation des dommages-intérêts compensatoires, c'est que le débiteur [ créancier ] ait éprouvé un préjudice indépendant du retard.
Le préjudice doit, pour servir de base à une demande de dommages-intérêts, être matériel et appréciable en argent. Des dommages-intérêts ne pourraient être alloués à raison d'un préjudice purement moral. C'est là un principe généralement admis(1)[ Hoc sensu: Laurent, op. cit. XVI, n°281 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., T. 1er, n°480 ], dont il n'y a pas de raison de s'écarter en notre matière. L'allocation manquerait de base juridique, si elle était motivée par un préjudice moral, un préjudice de cette nature étant étranger à l'appauvrissement direct ou indirect du patrimoine. En effet, les contrats ne règlent que les intérêts pécuniaires des parties : si l'une d'elles n'exécute pas son obligation, l'autre ne peut réclamer une indemnité que pour la perte matérielle et pécuniairement appréciable qu'elle a subie ou le gain dont elle a été privé(2)[ Hoc sensu: Laurent, op. et loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. et loc. cit. ].
Mais, sous cette restriction, les dommages-intérêts doivent comprendre le double élément de la perte éprouvée, damnum emergens, et du gain manqué, lucrum cessans(1)[ Art. 1149].
Si ce double élément n'était pas pris en compte par le juge dans l'allocation, les dommages-intérêts qu'il allouerait pourraient ne pas atteindre leur but normal, qui est de placer le créancier dans la situation juridique où l'aurait mis l'exécution de l'obligation. C'est là un principe général déjà posé par la législation romaine :
" Quantum mea interfuit, id est quantum mihi abest, quantum que lucrari potui", disait le jurisconsulte Paul(2)[ L. 13 Dig. Ratam rem haberi, XLVI, 8 ].

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue cette autre règle que le débiteur ne doit réparation que du préjudice dont il a réellement été cause. A cet égard, l'article 1131 dispose que, même dans le cas où l'inexécution dans l'obligation résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. " La règle qui me paraît devoir être suivie en ce cas, disait Pothier(3)[ Des oblig. n. 167 ], est qu'on ne doit pas comprendre, dans les dommages et intérêts dont un débiteur est tenu pour raison de son dol, ceux qui non seulement n'en sont qu'une suite éloignée, mais qui n'en sont pas une suite nécessaire, et qui peuvent avoir d'autres causes." Ce sera aux tribunaux de décider si le dommage est une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation. Ainsi, dans l'espèce précitée d'une déclaration de faillite du créancier provoquée par les agissements du débiteur, il ne saurait venir à la pensée de personne de rendre ce débiteur responsable du suicide du failli. La faillite est bien une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation, mais le suicide n'en est qu'une suite éloignée.

C'est au créancier qui réclame l'indemnité de prouver l'existence du préjudice qu'il invoque à l'appui de sa demande et d'établir le montant pécuniaire de la perte qu'il a subie ou du gain dont il a tété privé(1)[Arg. art. 1315 ].
En principe les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation(2)[Art. 1146 ]. Cette règle est applicable à la disposition additionnelle, qui suppose que le débiteur est en retard. Mais, bien que la loi ne le dise pas expressément, ce retard doit être dûment constaté. Il n'y a aucune raison pour déroger ici aux règles générales. En conséquence, le débiteur ne sera passible de dommages-intérêts que tout autant qu'il aura été mis en demeure de remplir son obligation, à moins qu'il ne soit en demeure de plein droit en vertu d'une disposition légale ou d'une clause de la convention. Tant que le créancier n'a pas fait constater officiellement le retard par une sommation, la loi présume que le retard ne lui cause aucun préjudice. La plupart des auteurs et la Cour suprême en tirent cette conséquence que le préjudice antérieur à la mise en demeure ne peut juridiquement servir de base à une demande en dommages-intérêts(3)[Sic ; Laurent, XVI, n°242 ; Demolombe, XXIV, n°516 ; Aubry et Rau, IV, p.95, note 2 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. Ier, n°468 ; - Cass. civ. rej. 11 Janv. 1892, S., 92.1.117. D. P. 92.1.257. ]. Cette déduction fort logique a cependant été combattue en doctrine(4)[V. notamment : Larombière, op. cit. II, p.2 ( art. 1146, n. 3 ) ].

IV. De la stipulation de dommages-intérêts compensatoires, indépendamment des intérêts moratoires légaux.
- Antérieurement à la loi du 7 Avril 1900 , les auteurs s'étaient demandés s'il était permis au créancier de stipuler, en prévision d'un préjudice spécial autre que celui provenant de la privation de son capital, une somme d'argent à titre de peine, indépendamment des intérêts moratoires. Prenons une espèce : En vous prêtant une somme de 10.000 francs, je stipule que vous me la rembourserez à une date fixe, afin que je puisse exercer un droit de réméré sur un immeuble, d'une valeur de 20.000 francs, que j'ai vendu seulement 10.000 francs, et que, faute par vous de faire ce remboursement à la date déterminée, vous serez tenu de me payer nomine poenae une somme de 10.000 francs, montant de la différence entre le prix de vente et la valeur réelle de l'immeuble vendu. Si, faute de remboursement, je ne puis, à l'époque fixée, exercer le droit de rachat, pourrai-je vous réclamer la somme convenue à titre de peine ?
A priori, le caractére licite de cette clause pénale parait hors de doute. Plusieurs auteurs(1)[ Hoc sensu : Larombière, II. p. 67 ( art. 1153, n.18 ) ; Duranton, Droit civ., X, n.488 ; Touillier, Droit civ., VI, n.267. ], en effet, estiment qu'aucun principe de droit ne saurait faire obstacle à la validité de cette clause. Pourquoi, disent-ils, ne serait-il pas loisible aux parties de prévoir un dommage exceptionnel et de convenir, en conséquence, que le créancier recevrait, le cas échéant, une indemnité exceptionnelle ? La véritable raison de décider, ajoutent-ils, ne se trouve t-elle pas dans la disposition de l'article 1152, qui, par ses termes mêmes, autorise une stipulation de ce genre ?
Cette opinion, malgré quelque apparence de vérité, n'est pas fondée. L'argumentation sur laquelle elle repose ne nous parait pas décisive, et peut soulever de sérieuses objections. L'opinion contraire, qui considère la clause dont s'agit comme juridiquement inefficace, nous semble imposée par le texte et les motifs de l'art. 1153. (...) "
il y a 4 ans
Mr Solution
(Suite et conclusion )

Nous allons donc conclure ici, à la lumière des observations de M. le Juge Aubéry que nous venons de citer.

JE REVIENS....
il y a 3 ans
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