Musiques pour "gagner de l'argent" et "être en meilleur santé"
Sujet initié par Alirafe, il y a 3 ans - 2578 vues
L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,
Je conseille un ami qui lance une entreprise sur le thème de la spiritualité.
Parmi ses produits, il y a des musiques, qui peuvent faire "gagner de l'argent" et "avoir une meilleure santé". "Il suffit de les écouter". Des gens achètent, ça fonctionne plutôt bien.
Sa justification : "C'est légal, il suffit de regarder sur Youtube, il y a des centaines de musiques de ce genre et en commentaire certains disent que ça fonctionne sur eux. Je vois pas en quoi j'aurais pas le droit de vendre ça."
Personnellement cela me semble assez limite, mais je n'en sais rien...
Ma question est donc : Est-ce légal de vendre des musiques qui font "gagner de l'argent" et qui "améliorent la santé" ?
Non, cela peut constituer des pratiques commerciales trompeuses, voire des pratiques commerciales réputées trompeuses par l’article L. 121-4 du code de la consommation qui prohibe le fait :
« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ; 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ».
Peine encourue en cas de contrôle de la Répression des fraudes : emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros (L. 132-2 du code de la consommation).
Le fait que la pratique soit pratiquée par ailleurs n'enlève rien à son caractère illicite.
Espérant avoir répondu à votre question ; si tel est le cas merci de bien vouloir l’indiquer.
Il conviendrait d’analyser précisément les allégations relatives à ces musiques.
Comme évoqué, il peut y avoir a minima un risque de pratiques commerciales trompeuses portant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du produit i.e. ses qualités substantielles, ses propriétés et le résultat attendu de son utilisation etc. (article L. 121-2 CConso). En d’autres termes, sauf à démontrer que lesdites musiques permettent en effet d’aboutir aux résultats annoncés, il existe un risque.
Le second risque est celui de la qualification de pratiques « réputées » trompeuses (cf. textes cités dans la réponse précédente).
La différence entre les deux textes est relative à la preuve de la déloyauté de la pratique ; cela n’a pas d’incidence sur la peine encourue.
La DGCCRF risque d’être attentive aux allégations « santé », en particulier en période de crise sanitaire...
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