Sujet (Cloturé) initié par Marine71, il y a 3 ans - 2657 vues
Bonjour, Mon père acheté une maison en 1977 pour laquelle il fait une donation à ma mère mariés sous le régime de la séparation de bien. En stipulant qu'il entend que cette donation porte spécialement sur ce bien s'il en est toujours propriétaire lors de son décès. En 1979 Deux ans plus tard il acheté une autre maison avec mon frère sont il se réserve la jouissance. Et stipule dans l'acte d'achat que les époux sont mariés sous le régime de séparation de bien. À son décès mon père ne possedait plus le bien de 1977 . Uniquement le deuxième. Le notaire affirme qu'elle a droit à un quart ??? Je pense qu'elle n'a droit qu'a un titre de jouissance à viager ?
ma mere jouit de la maison familiale depuis le deces de mon pere en 1996 maison achetée par mon pere exclusivement .ils sont mariés sous le régime de la séparation Au déces de mon pere je ne suis contactée par aucun notaire .16 ans plus tard elle dit qu'elle est propriétaire d'un quart des bien de mon pere. Je ne comprends pas !!!??? et elle m'assigne au tribunal pour demander la vente et récupérer le quart .
Merci pour votre réponse précédente et pour celle à venir .
Si votre pere a achete la maison familiale à son nom. Cette maison est considere comme le bien propre de votre pere. Il semblerait que votre pere et votre mere est pris des dispositions sur la maison en cas de deces. Votre pere a du consentir une donation à votre mere pour qu à son deces celle ci puisse disposer de la quotite disponible en pleine propriete sur la maison. Si votre mere dispose 1/4 en pleine propriete, vous devez etre au moins 3 enfants à disposer des 3/4 en propriete sur la maison. La maison etant en indivision, elle souhaite vendre le bien par decision de justice. Le notaire aurait du vous informer.
non justement mon pere n'a pas consentie de donation sur la maison de achetée en 1979 il stipule bien qu'ils sont marié sous le régime de la séparation de bien lorsque ma mere et mon frere m'assigne pour vendre la maison ils revendique par l'intermediaire d'un notaire l'excistance d'une donation omettant malicieusement que la dite donation concernait spécialement un bien acheté à usage familial et que cette donation n'était valable que sur ce bien si m'on pere en était toujours propriétaire au jour de son déces. D'autre part le tribunal n'a pas eu acces à cette donation dans les piece jointe à l'assignation . Un deuxieme notaire à été nommé par le tribunal pour réglé la succession . Ce deuxieme notaire à confirmé le partage du premier notaire dans sa proposition de répartition du patrimoine . Je m'etonne que ce deuxieme notaire n'ai pas pris connaissance par sa lecture du chapitre volontairement soustrait au tribunal. Je m'etonne que ce deuxieme notaire interroge le CRIDON . car à priori rien de compliqué. Le CRIDON donne un avis explicant qu'il à du mal à suivre la chronologie des évenements et que le partage induit bien une donation reductible. ET là aujourd'hui je pense que l'inetrrogation du notaire ne m'entionnait pas ce deuxieme chapitre soustrait à la cours . je pense que la manoeuvre est dolosive. car si le CRIDON avait eu et la donation concernant 1977 incluant le deuxieme chapitre et l'acte d'achat de 1979 sa conclusion aurait été différente . Je pense que les deux notaires m'ont délibérement fait croire jusq'à ce jour à un partage erroné et qu'ils ont trompé sciemment la lucidité du tribunal comme ils ont trompé la mienne .
Cette histoire et compliquée et je pense que mon frère et ma mère étaient parfaitement informés . Ma mère avait cette donation sans que je n'en soit informéee que plusieurs annéés après sans qu'elle ai demandé un règlement de la succession de mon père et cela de 1996 deces de mon pere à 2012 jour de l'assignation au tribunal . Merci de m'accorder votre attention je suis démunie face à ce sentiment de recel successoral fait en complicité de notaires qui sembleraient etre peu scrupuleux quant'à leur devoir d'impartialité et de rigueur . Leurs responsabilité est'elle engagée ?car j'ai cru pendant ces années à leurs dires qui prenaient force et dans la subtitution du deuxieme paragraphe de le dite donation d'une part et de l'avis du CRIDON sur lequel s'est appuyé le deuxieme notaire .
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