Bonjour,
La Cour de cassation rappelle qu’il revient au juge de rechercher si l'employeur, en versant des sommes, est ou non animé d'une intention libérale, seule l'existence d'une telle intention étant susceptible de rendre irrecevable l'action en répétition, en application de l’ancien article 1235 du Code civil, repris sous l’article 1302 après l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. soc. 24-11-1993 n° 89-44.820 P : RJS 1/94 n° 36 ).
En pratique : l'employeur ayant versé par erreur un élément de salaire, par exemple une prime, peut en obtenir le remboursement si ces 2 conditions sont réunies :
- la somme n'était pas due au salarié ;
- l'employeur n'a pas effectué ce versement de façon libérale, c'est-à-dire à titre gratuit.
Je précise que :
- Le salarié ne peut pas refuser de restituer les sommes qui lui ont été indument versées. Mais il n'a pas d'obligation légale de signaler le trop-perçu à son employeur.
- L'action de l'employeur n'est pas perpétuelle, il faut comprendre par-là que l'action est soumise à un délai de prescription fixé à trois ans.
"L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." art.L3245-1 Code du travail.
Si la question est résolue, merci de l'indiquer
Merci de votre réponse , cela a entièrement répondu à ma question !!
il y a 4 ans