L’article L.137-2 du code de la consommation dispose :
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux CONSOMMATEURS, se prescrit par deux ans.
Ceci étant, priment, en matière de téléphonie et de fourniture de service internet, les dispositions de l’article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques, lequel énonce :
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de L'USAGER, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que les dettes de L’USAGER (et non du consommateur, nuance importante) résultant de contrats de services de communications électroniques sont soumises à prescription annale, la prescription étant acquise lorsque l’opérateur ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité (sauf cause d'interruption ou de suspension de la prescription).
Le paiement d'une partie de cette dette remet toutefois en cause cette possible prescription de la dette.
Il conviendrait de détailler plus avant les événements, notamment le paiement effectué, afin de vous apporter une réponse plus détaillée.