Il "résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice".
Il ressort de cette décision une obligation de sécurité résultat pour l'employeur qui emporterait sanction en cas de manquement.
I- L'obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : La visite de reprise
a) Arrêt concerné
Article R4624-31 : Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Soulignons :
b) Objet de la visite de reprise
Article R4624-32 : L'examen de reprise a pour objet
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
II- La sanction du manquement de l'employeur à son obligation de protection du travailleur
A- Le maintien de la suspension du contrat
a) La non obligation pour le salarié d'aller travailler
Cass soc du 22 février 2017 n°15-22378
"le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise et d'avis d'aptitude du médecin du travail sur son nouveau poste, de sorte que la salariée n'était pas tenue à l'obligation de venir travailler".
Il s'agit d'une décision qui conforme la jurisprudence constante en la matière :
Cass soc du 18 janvier 2000 n° de pourvoi: 96-45545 97-44633
Il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail. A défaut, la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur qui indique au salarié qu'il est inutile qu'il se présente dans l'entreprise sans accord médical, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) Exception : l'absence injustifiée et la faute grave
Cass soc 29 juin 2017 n° 15-22856
"Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée qui avait repris le travail une demi-journée, ne s'était plus présentée à son poste de travail, n'avait pas adressé de certificat médicaux et n'avait pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par l'employeur à deux reprises par lettres recommandées, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée qui s'était prolongée pendant un mois constituait une faute grave justifiant le licenciement"
B- La présomption d'un préjudice subi pour le travailleur
a) Des dommages-intérêt
Dans son arrêt du 17 nov 2015, la plus haute cour judiciaire condamne l'employeur à verser des dommages intérêts au salarié pour absence de visite médicale de reprise.
L’employeur a fait prendre au salarié un risque pour sa santé et sa sécurité (même hypothétique).
b) Le paiement du préavis
Article L1234-1 : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Conclusion : Vous pouvez ne pas aller travailler tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu
il y a 3 ans
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