Monsieur,
Un nouveau cas de suspension du contrat de travail non rémunérée est instauré par la loi d’urgence sanitaire
La loi « relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire », publiée au JO du 6 août 2021, instaure à titre provisoire un nouveau cas de suspension du contrat de travail, non rémunérée, liée à la vaccination contre le covid-19.
La suspension du contrat de travail n’oblige pas l’employeur à rémunérer obligatoirement le salarié
Ainsi un nouveau cas de suspension du contrat de travail directement lié à la vaccination contre le coronavirus est instauré par la loi « relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire », publiée au JO du 6 août 2021.
Salariés exerçant dans les lieux où s’applique le « passe sanitaire » selon article 1er de la loi ¶
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
Les activités de loisirs ;
Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
Les foires, séminaires et salons professionnels ;
Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
Conditions applications mesures de passe sanitaire
Cette réglementation est rendue applicable au public :
A compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ;
Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation du « passe sanitaire » ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation ;
Et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
Ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail ;
Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque cette situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à 3 jours travaillés ;
L'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Obligation vaccinale : interdictions d’activité
A compter du 7 août 2021 (lendemain de la publication de la présente loi) et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus :
Les personnes concernées par l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté un « passe sanitaire », ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret à venir, ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes concernées, qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
Suspension du contrat de travail
Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application des dispositions du présent article :
Il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation ;
Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté ;
Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
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il y a 3 ans
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