Bonjour Monsieur,
Certes, la REOM est une redevance et ne doit être due qu'en contrepartie d'un service réalisé par la collectivité.
Toutefois, les conditions pour être exonéré du paiement de la REOM sont strictes.
Même si vous ne bénéficiez pas du service de la collecte, vous pouvez être redevable de la REOM si vous continuez de déposer vos déchets dans les containers du village/de la ville voisin(e). En effet, la collectivité se charge de l'enlèvement et du traitement des déchets déposés dans le bac.
Une récente réponse ministérielle a rappelé le cadre juridique dans lequel un administré peut prétendre à une exonération de la REOM : il doit apporter la preuve qu'il ne produit pas de déchets ou qu'il les élimine dans les conditions prévues par la législation en vigueur (pas de pollution, ni dégradation des milieux ou autres effets nocifs, etc.).
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :
« L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes et leurs groupements qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT, peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Cette redevance pour service rendu trouve sa contrepartie directe dans la prestation rendue aux usagers du service (Conseil d’État, arrêt du 24 mai 2006, requête n° 283070). Les usagers qui déposent eux-mêmes leurs ordures ménagères dans des bacs situés par la collectivité compétente sur le circuit de ramassage des déchets, doivent s’acquitter du paiement de la redevance dans la mesure où ils recourent bien au service d’enlèvement et de traitement des déchets, même si leurs habitations ne sont pas elles-mêmes situées sur le circuit de ramassage des déchets. Toutefois, les usagers peuvent être exonérés du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères s’ils apportent la preuve qu’ils n’utilisent pas le service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés (Conseil d’État, arrêt du 5 décembre 1990, requête n° 59891, Cass. Com, arrêt du 26 février 2002, n° 488 FS-P). Ainsi, ils doivent démontrer que leurs déchets sont éliminés conformément aux dispositions du L. 541-2 du code de l’environnement. À titre d’exemple, le redevable doit pouvoir apporter la preuve que les déchets produits ont bien été confiés à des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets (Cour de Cassation, troisième chambre civile, arrêt du 16 janvier 2020, n° 19-10.709). »
Question écrite n°19829, JO Sénat du 11/02/21, p.952
En outre, si l'on se réfère à une réponse ministérielle du 6 mai 2021, votre marge de manoeuvre pour justifier une exonération de REOM en faisant valoir que vous déposez vos déchets dans les poubelles de votre compagne serait faible :
"Le fait pour une personne d’aller déposer ses déchets chez son fils ou chez sa fille, assujetti quant à lui ou elle à la TEOM, n’est pas de nature, sous réserve de l’interprétation d’un juge, à constituer un motif sérieux en vue de bénéficier d’une exonération de la REOM."
Question écrite de Jean Louis Masson, n° 22604, JO du Sénat du 6 mai.
Ces principes étant rappelés, votre situation appelle néanmoins une réflexion approfondie puisque je comprends que la commune (ou la collectivité à laquelle elle a transféré sa compétence) continue de vous facturer la REOM alors que vous ne résidez plus dans votre maison. Cette pratique est effectivement contestable.
Par ailleurs, pour les années précédant votre déménagement, on pourrait s'interroger sur la possibilité d'obtenir, à défaut l'annulation, la modification du montant de la REOM exigible.
Je reste à votre disposition pour instruire votre dossier plus en profondeur. N'hésitez pas à me contacter en privé.
Si je vous ai apporté des éléments de réponse, je vous remercie de cliquer sur "résolu".
Cordialement,
Jody Granados
il y a 3 ans
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