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Question résolue par Maître Pauline CRINIERE
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Pauline

La loi du 23 mars 1882 , état civil , droit commun ou droit local ?
Sujet (Cloturé) initié par saidovskyy, il y a 2 ans - 3836 vues

Bonjour,Merci de vos réponses

les personnes qui sont dans l obligation de porter des noms patronymiques en application de la loi du 23 mars 1882 ( cliquez ici https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2141124/f372.image ) et le décret du 13 mars 1882 ( cliquez ici https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214113h/f176.image ) relatifs a l etat civil des indigènes musulmans d Algérie , sont elles soumises au droit commun ou bien au droit local ?

merci d avance
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Bonjour,

La loi du 23 mars 1882 est celle qui constitue l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie.

A mon sens, elle relève du droit local.

Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.

Cordialement.
saidovskyy
Bonjour maitre

premièrement merci pour votre attention , secondo j ai trouvé une ordonnance et un décret apparus dans le journal officiel algérien le 25 octobre 1966 en Français (( ordonnance 66 307 et le décret 66 309 , cliquez ici http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1966/F1966091.pdf )) , un peu prêt c est le même contexte , d après cette ordonnance et ce décret , les personnes qui sont dans l obligation de porter des noms patronymiques (( inscrites dans un registre matrice )) sont soumises au droit commun !! en outre , d après la loi du 23 mars 1882 , les actes sont dressés conformément a la loi française , c est a dire dans les formes du droit commun (( article 17 )) ...
il y a 2 ans
saidovskyy
je pense qu avant l apparition de cette loi , c est a dire la loi du 23 mars 1882 , les personnes concernées étaient soumises au droit local , mais après l apparition de la loi sus visée , c est a dire après l inscription dans les registres matrices puis l attribution des noms patronymiques , automatiquement c est une soumission au droit commun . cas pareil pour les israélites en 1961 (( Loi n°61-805 du 28 juillet 1961 ))
il y a 2 ans
Bonsoir,

Lorsque que je parle de droit local, j'entends qu'il s'agit d'un droit applicable seulement en Algérie, par opposition au droit commun applicable sur tout le territoire de la République Française.

J'observe que les textes évoqués sont des ordonnances prises en leur temps par le gouvernement de la République Algérienne.

J'espère avoir bien saisi votre question.

Cordialement.
il y a 2 ans
saidovskyy
merci maitre
il y a 2 ans
Je complète la réponse de mon confrère:
La loi du 23 mars 1882 et son décret d'application sont des lois prises par la République française qui n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux populations natives d'Algérie, lesquelles étaient dépourvues d'état civil au sens moderne du terme.
Elle ne s'applique pas en dehors du département de l'Algérie, (aux marocains ou tunisiens par exemple).
Elle ne s'appliquait pas en Métropole puisque les français "de France" avaient déjà un nom patronymique stable.
Elle n'avait donc pas d'autre vocation qu'à s'appliquer localement.
Son article 22 prévoyait spécifiquement qu'elle ne s'appliquait qu'au territoire algérien.

Par ailleurs il faut comprendre que le statut de l'indigénat a été mis en place par la France en 1882 en raison d'une obligation internationale.
Le 24 février 1834 la France annexe l'Algérie qui devient une province française puis un département français. Ses habitants deviennent sujets du roi de France. Ils ne peuvent plus revendiquer la nationalité algérienne qui n'existe plus. Il faut donc leur attribuer la nationalité française. C'est une obligation fixée par le Droit International Public.

Un premier statut de naturalisation totale des indigènes algériens a été proposé à l'ensemble des "indigènes algériens" (toutes religions confondues) ainsi qu'à ceux qui y résident depuis plus de trois ans. Ce statut est formalisé par Napoléon III par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie .
Il permettait à l'ensemble des indigènes musulmans, ainsi qu'aux étrangers résidant depuis plus de 3 ans en Algérie et aux juifs nés en Algérie de demander à « jouir des droits de citoyen français » et à bénéficier de la « qualité de citoyen français ».
Ce statut a été massivement refusé par les populations musulmanes, en raison de l'obligation de renoncer aux règles religieuses familiales traditionnelles (notamment la polygamie).

Si les populations musulmanes avaient accepté ce statut initial, (Senatus-Consulte de 1865), il n'y aurait jamais eu de statut de l'indigénat, et toutes les personnes nées en Algérie seraient devenues françaises de droit commun quelle que soit leur religion.
De fait, très peu d'algérien ont revendiqué ce droit, ce qui a contraint la France à mettre en place un statut dissocié;
- L'attribution de la nationalité française de plein exercice aux populations juives, qui avaient accepté le principe de respecter les règles familiales françaises
- L'attribution de la nationalité française de droit local aux populations musulmanes, qui n'avaient pas accepté ce principe et qui souhaitaient conserver le droit à la polygamie;

Voici pour l'histoire...
Bonjour,

Pouvez-vous indiquer que la réponse est résolue.

Bien Cordialement
Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir indiquer si la question est résolue.

Bien Cordialement,
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