Bonjour,
Je me permets de compléter la réponse de Maître LE MAO.
Il vous appartient de transmettre au gérant dès la réception de sa convocation à l'AG les questions relatives à sa gestion que vous évoquez, de façon précise et exhaustive et ce, par courriel et lettre recommandée avec AR en lui demandant de les porter à l'ordre du jour (= Questions diverses). Vous demanderez que vos questions soient consignées dans le procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que les réponses du gérant. Vous devez vous rendre à cette AG.
En procédant ainsi, vous ne serez pas "coïncé" pour faire valoir vos droits d'associé à l'information sur la gestion sociale.
Vous pourrez toujours si les réponses du gérant vous paraissent insatisfaisantes ou erronées lui adresser ensuite des lettres recommandées avec AR pour vos questions complémentaires.
Mais vous ne pouvez pas invoquer sans ambages la nullité d'une AG
pour "défaut de présentation de devis, de budgétisation, de références quantitatives et qualitatives."
Ces éléments doivent être présentés par le gérant de la société à la demande écrite de tout associé, en principe lors de l'assemblée générale ordinaire appelée sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.
En effet :
Le régime de nullité des sociétés civiles, comme celui des sociétés en participation, est prévu par le Code civil, tandis que celui des sociétés commerciales est prévu par les L. 235-1 et suivants du Code de commerce. Les dispositions de ces régimes ont des points en commun, notamment en ce qui concerne la nécessité de la violation d’une disposition dite “impérative”.
Ainsi, selon le Code civil, la nullité d’un acte ou délibération des organes de la société, notamment les associés, ne peuvent résulter que de la violation des dispositions impératives du Code civil. Les dispositions du Code permettent également la nullité pour les causes de nullité des contrats en général : vice de consentement, absence de cause, défaut de capacité, …
La Cour de cassation a longtemps jugé que le non-respect des clauses des statuts ne pouvait pas être sanctionné par la nullité (Cass. 3e civ. 13-4-2010 n° 09-65.538 : RJDA 7/10 n° 764). Néanmoins, une exception a été prévue par le Code : la nullité pour non-respect des dispositions statutaires qui constituent un prolongement d’une disposition légale impérative (Cass. com. 19-3-2013 n° 12-15.283 F-PB : RJDA 6/13 n° 533). Avant, l’aménagement par les statuts des modalités d’adoption des décisions collectives n’est pas considéré comme une règle impérative.
La décision de la cour de cassation : la nullité d’une décision prise dans le non-respect des statuts
Dans l’affaire portée devant la Haute juridiction (Cass. com. 12-10-2022 n° 21-15.407 F-D X, c/ Groupement foncier agricole de la Ferme de Champlevé), les statuts ont prévu des règles de majorité en ce qui concerne les décisions extraordinaires. Ces dernières doivent être adoptées « par la majorité en nombre des associés présents ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social ». La Cour d’appel a décidé qu’il s’agissait d’une règle de quorum alors que l’appelante avançait qu’il s’agissait d’une règle de double majorité, laquelle a été inobservée du fait de son absence. Le principe d’unanimité des associés est ici la règle en cas d’absence de dispositions statutaires. Il s’agit d’une règle impérative selon la Cour de cassation dans son moyen de cassation.
il y a 1 an
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