Monsieur,
L'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime doit être lu à la lumière des dispositions de l'article l'article L 143-6 alinéa 2 du même code. I en résulte que le preneur qui entend bénéficier du droit de préemption primant sur la Safer doit avoir exploité le fonds mis en vente pendant au moins 3 ans avant l'exercice du droit de préemption.
Plus précisément, la Cour de cassation a précisé que cette activité doit être caractérisée par une participation effective et permanente aux travaux, laquelle ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation (C. Cass., 3ème civ., 24 mai 2017, n°16-13.434).
J'attire également votre attention sur le fait que la jurisprudence considère que lorsque les circonstances qui entourent la conclusion du bail révèlent une volonté de faire échec au droit de préemption de la Safer, le bail n'est pas opposable à cette dernière.
Enfin, pour répondre à votre dernière interrogation, la circonstance que le terrain soit loué ne s'oppose pas en tant que tel à sa vente à un tiers (sous réserve toutefois du droit de préemption du preneur qui remplirait les conditions nécessaires).
--> Merci d'indiquer que la question est résolue.
Me JAUD
il y a 2 ans
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