Merci Maitre pour votre réponse.
Je valide tout de même avec certaines réserves, je vais creuser plus.
Comment faut-il donc entendre le 3 eme alinéa de l'article 40 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose que :
"Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat."
Établir un constat d'huissier pour constituer une preuve, n'est-ce pas une mesure d'instruction ?
Je poste aussi une question qui avait été posée au ministère de la justice qui traite en partie du problème :
10ème législature
Ministère interrogé : justice
Question publiée au JO le : 13/11/1995 page : 4747
Réponse publiée au JO le : 29/01/1996 page : 538
Aide juridictionnelle
Champ d'application. actes des huissiers de justice
Question N° : 31843 de M. Mazeaud Pierre ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie )
Texte de la QUESTION :
L'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire disposait que « l'aide judiciaire concerne tous les faits afferents aux instances, procedures ou actes pour lesquels elle a ete accordee, et notamment : les droits de timbre et d'enregistrement, et les taxes assimilees, soit sous forme d'exoneration prevue par les lois fiscales, soit, pour ceux qui demeurent exigibles, sous forme de liquidation en debet ; les redevances de greffe ; les honoraires et emoluments des avocats et officiers publics ou ministeriels qui pretent leur concours (loi du 31 decembre 1982) ; les honoraires afferents aux expertises et constats ; la taxe des temoins ; les frais de transport des magistrats, des avocats, des officiers publics ou ministeriels et des experts ». L'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, qui a remplace la loi du 3 janvier 1972 abrogee a compter du 1er janvier 1992, dispose quant a lui que « l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afferents aux instances, procedures ou actes pour lesquels elle a ete accordee. Le beneficiaire de l'aide est dispense du paiement de l'avance ou de la consignation de ses faits. Les frais occasionnes par les mesures d'instruction sont avancees par l'Etat ». L'article 40 n'a donc pas enumere expressement les frais, procedures ou actes couverts par l'aide juridictionnelle, comme cela avait ete fait dans l'article 8 de la loi de 1972, notamment en matiere de constats d'huissiers. S'appuyant sur le decret du 7 septembre 1988 relatif au nouveau tarif des huissiers de justice, qui a libere le cout des proces-verbaux de constat, et sur l'article 94 de la loi du 19 decembre 1991 relatif a l'aide juridictionnelle, prevoyant que la retrocession de l'Etat pour les proces-verbaux est de 140 francs, certains huissiers semblent en deduire que les proces-verbaux couverts par l'aide juridictionnelle ne peuvent etre que ceux prevus par l'alinea 4 de l'article 2 du tarif des huissiers et non les proces-verbaux de constat tels que constat d'adultere, proces-verbaux de saisie-vente, proces-verbaux d'attribution, conservatoires, expulsions... Dans la mesure ou le decret du 7 novembre 1988 est intervenu âpres la réponse ministérielle du 24 novembre 1986 (réponse QE no 7917, JO du 24 novembre 1986), M. Pierre Mazeaud demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si l'ensemble des constats, inventaires ou procès-verbaux de toute nature établis par un huissier de justice doivent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure pour laquelle l'aide a été accordée.
Texte de la REPONSE :
L'article 40 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 reprend le principe de l'article 8 de la loi no 72-11 du 3 janvier 1972, prevoyant la prise en charge de tous les frais afferents aux instances, procedures ou actes pour lesquels l'aide a ete accordee, a cela pres que l'ancien texte mentionnait expressement un certain nombre d'actes couverts au titre de l'aide judiciaire et specialement les constats d'huissier. Mais la suppression de cette enumeration, est sans incidence sur la portee de l'aide accordee. En effet, l'enumeration avait une valeur purement indicative comme le soulignait l'usage de l'adverbe « notamment » a l'article 8 de la loi de 1972. Aussi le nouveau texte doit-il recevoir la meme interpretation que l'ancien. Dans ces conditions, il apparait que dans le dispositif actuel d'aide juridictionnelle, comme par le passe, l'ensemble des constats, inventaires ou proces-verbaux de toute nature etablis par un huissier de justice, qui entrent dans le cadre de la procedure pour laquelle l'aide a ete accordee, doit etre pris en charge a ce titre. Cette analyse se trouve confirmee par les dispositions reglementaires qui organisent le regime de retribution des huissiers de justice intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. En effet, l'article 94 du decret du 19 decembre 1991, comme l'article 81 du decret du 1er septembre 1972 portant application de la loi de 1972, fixe le montant de la retribution due par l'Etat a l'huissier, par proces-verbal dresse, sans la moindre distinction ou limitation. Il convient de rappeler que la contribution de l'Etat a la retribution de l'auxiliaire de justice qui intervient au titre de l'aide juridictionnelle a un caractere forfaitaire. Cela explique que, s'agissant des huissiers de justice, le bareme de l'article 94 du decret du 19 decembre 1991, s'il comporte une certaine modulation en fonction de la nature des actes accomplis, ne soit pas soumis a une classification aussi detaillee que celle du tarif general applicable a ces auxiliaires de justice. Par ailleurs, l'aide juridictionnelle couvre l'intervention des auxiliaires de justice qui pretent leur concours a ce titre, meme lorsque en droit commun leurs prestations ne sont pas tarifees. Il en est ainsi des avocats, dont la retribution au titre de l'aide juridictionnelle est regie par l'article 90 du decret du 19 decembre 1991, alors que leurs honoraires sont libres. Dans ces conditions, l'entree en vigueur du decret du 7 septembre 1988, qui a libere le cout de la plupart des proces-verbaux de constat dresses par les huissiers de justice, n'a pu avoir pour effet d'exclure ces actes du champ de l'aide juridictionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons, la reponse donnee le 24 novembre 1986, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1972, a la question ecrite no 7917 du 25 aout 1986 doit etre confirmee.