Dans le prolongement de ce qu'indique mon confrère, l'article L. 1222-5 du code du travail dispose :
L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Si vous vous inscrivez dans le cadre de l'application de ce texte, il faudra effectivement en informer l'employeur et se garder de toute concurrence déloyale.
Si vous vous inscrivez dans le cadre de l'application de ce texte, une activité sur le même secteur d'activité ou un autre secteur n'est donc pas en théorie exclue, sous réserve que la concurrence ne soit pas déloyale.
Cependant la clause d'exclusivité pourra éventuellement retrouver à s'appliquer par la suite et il faudra en tirer les conséquences si vous travaillez toujours pour l'entreprise à la fin de la période de suspension de ladite clause (sous réserve que la clause soit justifiée du côté de l’entreprise).
Bien cordialement,
il y a 2 ans