Sujet (Cloturé) initié par Sasha, il y a 2 ans - 5675 vues
Bonjour à tous, je me permets de solliciter des conseils sur ce forum car je ne sais plus à quel saint me vouer. J'ai fait une demande d'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité en Juin dernier. Après une relance en Juillet car n'ayant aucun accès au suivi de mon dossier, j'ai reçu un recommandé m'indiquant un refus au motif de condition de moralité non rempli après consultation du fichier TAJ suite à une plainte pour délit de fuite qui avait été classé. J'ai fait un recours auprès du CNAPS en leur indiquant que j'avais contesté ledit délit de fuite par échange de courrier avec la police et suite à ma réponse et les preuves fournies cela avait été classé. j'ai aussi joint le courrier du procureur indiquant le classement, mon casier judiciaire vierge ainsi que le courrier de police me demandant de m'expliquer sur l'accusation de délit de fuite ainsi que ma réponse ceci pour montrer ma bonne foi. J'ai aussi saisi le procureur pour une demande d'effacement des mentions figurant sur mon Taj. En août, sans nouvelle du cnaps, j'ai rédigé un recours au CNAC avec les mêmes pièces m'étant rendu compte de mon erreur d'interlocuteur. Au mois de septembre, le procureur a répondu favorablement à ma demande et j'ai transmis cette réponse au CNAC. Ce dernier a accusé réception de mon dossier pour la première fois tout en m'indiquant la date de saisine du tribunal (9 octobre)en l'absence de réponse de leur part. Si je ne saisis pas le tribunal est-ce-que le Cnaps peut me redonner un refus si je redemande une autorisation préalable pour une nouvelle session de formation maintenant que mon Taj est vierge? J'aimerais aussi savoir si cela présage d'un refus et si je dois me préparer à saisir le tribunal. Si oui, quel motif puis-je évoquer? Merci d'avance pour vos réponses.
Vous avez tout fait - et parfaitement bien fait - pour justifier le bien fondé de la demande de votre carte professionnelle.
Pour rappel, le CNAPS, investi d’habitation spéciale pour mener une enquête sur les candidats à la profession d’agents de sécurité, peut se baser sur une simple mise en cause dans des agissements contraitres à l’honneur etc ou portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens () et incompatibles avec l'exercice des fonctions d’agent de sécurité.
En cas de maintien du refus du CNAPS, vous pouvez exercer un recours qui commence d’abord par un RAPO ( recours administratif préalable obligatoire ) devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS.
En cas de rejet ( explicite ou implicite ), vous pourrez saisir le Tribunal administratif d’une requête en annulation qu’il est conseillé d’assortir d’un référé-suspension puisque les deux conditions requises ( urgence et doute sérieux sur la légalité ) sont remplies dans votre cas.
Merci de l’indiquer si j’ai répondu à votre question.
Bonjour Maître, merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre. J'ai fais une RAPO au CNAC comme mentionné dans mon message c'est ce qui m'a valu un accusé réception m'indiquant la date de saisine du Tribunal Administratif en cas de refus Implicite. Vous m'avez conseillé de saisir le tribunal par voie de requête en annulation, est-ce-que le motif est l'excès de pouvoir ? Un courrier relatant les faits sans articles de loi joint aux preuves est-il suffisant ? Dois-je attendre le 9 octobre pour déposer ma requête en annulation ? Par avance merci .
Vous avez deux requêtes à faire ( à envoyer par lettre romancée.AR et en garder une copie ):
- 1. une requête en annulation ( on dit aussi pour excès de pouvoir ) par un courrier reprenant vos explications démontrant que la mise en cause qui aurait pu vous être reprochée n'a jamais été justifiée et ne se justifie plus aujourd'hui. Vous remplissez donc toutes les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité conformémentnaux dispositions des articles L. L612-1 et suivants, notamment de l'article L.612-20 du Code dentela sécurité intérieure
Vous joindrez à votre requête ( courrier ) tous les courriers, décisions du Procureur, de l'effacement du TAJ avec une liste de toutes ces ^pièces
2. une requête en référé-suspension par un courrier où vous direz que les deux conditions de l'article L.521-1 du code justice administrative sont remplies puisque :
i. il y a urgence car la décision CNAPS vous empêchera de travailler, donc de gagner de quoi vivre, payer vos factures,......
ii. Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision du CNAPS ( et là, vous indiquez que vous avez déposé une requête en annulation et vous reprenez ce que vous avez écrit dans la requête en annulation.
Il faut joindre les mêmes pièces que pour la requête en annulation ( et rajouter copie de cette requête en annulation avec justificatif d'envoi LR.AR )
Vous terminez par la formule: En conséquence, je vous demande de suspendre la décision déférée et ordonner le réexamen de ma demande par le CNAPS sous délai de 8 jours à compter de votre ordonnance.
Bonjour Maitre. Il y a quelques jours j'ai exposé mon problème concernant un refus de délivrance d'agrément dirigeant du CNAPS au motif que je suis détenteur d'un "titre de séjour étudiant".
Le 8 septembre j'ai reçu l'accusé de réception (postal) d'un recours que j'ai rédigé et adressé au CNAC leur indiquant que la décision du Cnaps est inappropriée, car dans les conditions de délivrance de l'agrément dirigeant aucune mention n'est faite expressément sur la nature ou spécificité du titre de séjour hormis que celui ci soit valide.
A ce jour, je n'ai pas reçu de réponse de la CNAC encore moins un accusé de réception officiel de mon recours.
Dans vos réponses, j'apprends également qu'on peut désormais saisir le TA sans passer par le RAPO, puis-je faire un recours auprès du TA ? quels conseils pourriez-vous me donner ?
Le décret du 30/03/2022 pris pour l'application de l'ordonnance du même jour a organisé les dispositions transitoires:
Les recours administratifs préalables formés devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle à l’encontre des décisions des commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent régis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure au présent décret. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’autorisations, d’agréments et de délivrance de cartes professionnelles mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure n’ayant pas fait l’objet d’une décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente à compter du 1er mai 20
22. Vous pouvez donc saisir directement le TA. Il faut connaître votre dossier avant de dispenser tout conseil
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