Madame,
Lors d’un contrat de location pour un couple marié, il n’est pas nécessaire que les époux soient cotitulaires du bail pour qu’il existe une solidarité entre les partenaires. En effet, il existe une solidarité légale entre les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi : dès lors, l’option pour le régime de la séparation des biens n’a aucune incidence sur la présomption de solidarité entre les époux quant au logement qui leur sert d’habitation principale. La présence d’une clause de solidarité dans le bail de location est indifférente.
En effet, l’article 1751 du Code civil dispose : “Le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.”
En cas de
divorce ou de simple séparation, il est donc nécessaire pour l’époux qui quitte le logement de signer un avenant au bail de location afin de se prémunir contre les risques de défaillance du locataire qui demeure dans les lieux quant au paiement du loyer. Dans le cas contraire, étant donné que les règles relatives à la colocation excluent de leur champ d’application les couples mariés et pacsés, le bailleur peut se retourner contre l’époux partant pendant toute la durée du bail, sans prendre en considération le délai maximum de 6 mois applicable aux colocataires classiques.