Cher Monsieur,
Le délit d'atteinte à l'intimité de la personne est prévu à l'article 226-3-1 du Code pénal qui condamne le "fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne".
Il convient donc d'établir dans un premier temps que la victime n'était pas consentante.
Il convient ensuite de démontrer l'existence de l'élément intentionnel ; c'est le fait, pour l'auteur, d'avoir conscience que la personne observée n'était pas consentante lorsqu'elle était filmée.
Si l'un de ces éléments fait défaut, l'infraction n'est pas constituée.
De ce fait, l'infraction est difficile à caractériser ; car il faut démontrer que ces vidéos ne sont pas de simples mises en scènes, et que la victime n'était pas consentante, mais également parce que, pour punir les personnes qui visionnent ces vidéos, il faudrait démontrer qu'elles étaient conscientes que la victime n'était pas consentante.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert "Oui, merci !".
Dans l'attente, je vous prie de me croire, cher Monsieur,
Votre bien dévoué
Rebonjour,
Merci de votre réponse. Donc si je comprends bien, l'article 226-3-1 concerne aussi le fait de visionner des vidéos de ce genre.
Mais qu'il est difficile d'établir l'infraction ? Y'a t il quand même des personnes qui ont été condamné pour le visionnage de vidéos voyeuristes ?
Merci encore pour vos réponses.
Aussi, je ne trouve pas le bouton "oui". Mais je peux écrire dans ce message que oui vous avez répondu a ma question.
Bien cordialement,
Yoan
il y a 2 ans
Aussi,
Pourquoi le contenu voyeuriste n est tout simplement pas interdit sur internet n
il y a 2 ans