Merci Maître pour votre réponse.
J’ai consulté la jurisprudence cité : cass. 2e civ. 14-6-2018 n° 17-19.709, elle ne s’applique pas à notre cas :
Une procédure d’appel, a été introduite pour notre copropriété. Me X, conseil en première instance, justifie sa constitution en appel aux intérêts du syndicat uniquement du fait d’un courriel que le syndic sortant, S1, lui a envoyé : « Je vous confirme votre constitution aux intérêts du Syndicat des Copropriétaires »,
mais multiplie par 1 300 % le montant réclamé pour sa constitution en 1ère instance,
en conséquence, S1 n’honore la facture pour sa constitution, et S1 n’informe,
ni les copropriétaires en AG , ni le syndic entrant, S2, de l’introduction d’une procédure d’appel pour la copropriété et ne transmet pas le dit courriel.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie entre le syndicat et Me X, la copropriété conteste donc les honoraires réclamés par Me X, notamment, du fait que :
Le courriel ne permet pas de connaître l’étendue du mandat donné à Me X,
sans convention d’honoraires Me X ne peut faire la preuve de ses diligences : étendue du mandat, preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle, preuve d'un accord sur un montant d'honoraires
CA Papeete, 2 août 2017 , n° 17/00008 : du fait de l'absence de convention écrite, il est impossible au juge de taxer le client, et le juge conclut qu’il n’est dû aucun honoraire à l’avocat.
si l’alinéa 4 permettait AVANT la loi Macron de calculer une taxe parce qu’ainsi rédigé « A défaut de convention entre … »,
l’alinéa 4 modifié par la loi MACRON ne le permet plus car le « A défaut » est supprimé : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client,… »,
l’alinéa 4 modifié par la loi MACRON ne fait que décrire comment les honoraires doivent être calculés dans la convention d’honoraires établies entre les parties : en fonction des usages….etc
Notre problème concerne le fait que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, n'assortit l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction,
La jurisprudence citée fait valoir : «…. le défaut de signature d'une convention d'honoraires n'est pas sanctionné légalement par l'interdiction, pour l'avocat, de percevoir des honoraires pour ses diligences
dès lors que celles-ci sont établies ; …….. qu'en décidant le contraire ….. Premier Président, a violé les dispositions des articles 10 et 10-1……. »
la copropriété pose la question s’il est possible de faire valoir que :
le syndicat des copropriétaires est un consommateur,
pour le consommateur, l'absence de convention, fait que l'avocat ne peut apporter la preuve qu'il a respecté le code de la consommation, et l'Article L132-16 du code de la consommation prévoit la sanction :
"Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet."
Donc si l’article 10 de la loi…. ne prévoit pas de sanction, par contre le code du commerce, lui, prévoit une sanction pour le professionnel.
En conséquence, sans convention d’honoraires, aucun honoraire n’est dû à l’avocat.
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
cordialement,
nouchka
il y a 1 an
Bonjour,
A la lecture de vos explications, dès lors que le syndic n'a pas été informé de la procédure d'appel ni signé une convention d'honoraires dans ce sens, un honoraire ne peut lui être exigé.
dans votre situation, il convient de saisir le bâtonnier du barreau d'exercice de l'avocat, lequel est compétent en matière de conflits liés aux honoraires.
Merci d'indiquer la question comme résolue.
Bien à vous
il y a 1 an
Le Bâtonnier a été saisi par l'avocate, et le syndic n'a pas répondu dans les délais donnés par le bâtonnier (15 jours) donc la décision a été prise uniquement suivant l'argumentation de l'avocate, donc en notre défaveur , lui accordant le montant qu'elle réclame + Intérêts + débours,
nous contestons donc la décision auprès du 1er Président de la cour d'appel.
Votre réponse reste -t-elle la même dans ce cas ?
Le jour de l'audience n'est pas encore fixé,
pouvons nous néanmoins envoyer dès maintenant nos conclusions au juge ?
devons nous également les envoyer à l'avocate adverse ?
devrons nous être présent le jour de l'audience ?
en vous remerciant par avance pour votre réponse,
cordialement,
nouchka
il y a 1 an
Votre procédure est donc très avancée.
La teneur de ma réponse reste inchangée, toutefois il reviendra au juge de trancher la question.
S'agissant de cette audience, vous pouvez envoyer dès maintenant vos conclusions au juge. Vos conclusions doivent également être transmises à l'avocat en application du principe du contradictoire.
Il serait préférable d'être présent le jour de l'audience afin de parfaitement vous défendre.
Merci d'indiquer la question comme résolue.
Bien à vous
On continue d avoir des conseils "à la con" ou detachés de la réalité de la part d avocats; Il y 70 000 avocats en France et chaque année des centaines de milliers de conventions /affaires traitées par ces avocats
Or, seul 150 affaires par an font l objet de suite de la part du batonnier
c est à dire que vous avez a peu près une chance sur 5000 voire moins que le Batonnier..lui meme avocat.. donne suite à votre plainte
Certaines victimes finisssent par se décourager, abandonner.
Les avocats les moins scrupluleux vont en plus reclamer des fixation d honoraires exhorbitants quand le client n a PAS d autre choix que le déssaisir ou chercher un autre avocat.
Tout le système est à revoir
il y a 10 mois
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