Bonjour
Ci-après le texte de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée
Article 28 Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 28
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, le concubin, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent."
Merci de cliquer sur résolu.
Merci de cliquer sur résolu, vous ne trouverez pas d'autre texte que celui que je vous ai cité. En pratique, les contrats de syndic sont d'un an de date à date. La date de début et de fin de mandat est obligatoirement précisé sur le contrat du syndic.
Bien à vous
il y a 2 ans