par acte authentique du 12 aout 2019, une société D a vendu a un acquereur un appartement en rez-de-jardin.
l'appartement a été livré le 27 mai 2021 avec un jardin plat et une vue sur la mer.
par ordonnance de référé du 7 octobre 2020, la société D qui avait excavé la partie sud du terrain, coupé des arbres a été condamnée sous astreinte à la demande de la commune à remettre les lieux dans leur états d'origine.
apres la livraison du bien, la société D a en exécution du protocole conclu le 25 Mai 2021 avec la commune et sans en avoir avisé le propriétaire remis le terrain en état et remodelé la bute de terre et replanté les arbres abattus.
le propriétaire découvre alors qu'il n'a plus de terrain plat ni vue sur la mer. il estime etre trompé par la société D. celle ci répond qu'elle devait se conformer au protocole conclu avec la commune et cela n'enleve rien de la qualité de l'appartement livré.
le 22 janvier 2022 le propriétaire assigne la société D devant le tribunal judiciaire pour voir prononcer la vente pour réticence dolosive et demander des dommages et intérêts à la société D.
la société D représentée par son avocat fait valoir que le dol au moment de la vente n'est pas caractérisé. il n'est pas établi qu'à ce moment là la société D savait qu'elle serait contrainte de modifier les lieux en refaisant la bute. 2 PV en date du 4 juin 2019 constataient la violation des règles d'urbanisme mais ils ne demandaient pas la modification des lieux. cette obligation est apparié apres 2 PV en date de septembre 2019 et du 18 mai 2020 et en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2020 à la requête de la commune du protocole conclu avec elle le 25 mai 2021. les PV sont postérieurs à la vente.
la réticence dolosive peut elle être retenue contre la société D ?
Je pense que oui dans la mesure où les droits du vendeur étaient litigieux et soumis à un risque administratif connu. Merci d'indiquer que la question est résolue.
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