Bonjour,
Le rapport d’une donation de somme d’argent à la succession correspond, en principe, au montant donné (C. civ. art. 860-1).
Toutefois si la somme donnée a été investie dans l’acquisition d’un bien, le rapport est de la valeur de ce bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (C. civ. art. 860-1 qui renvoie à C. civ. art. 860, al. 1) . On en déduit qu’il doit être tenu compte des dégradations ou améliorations fortuites mais pas de celles résultant de l’activité du donataire.
Et si ce bien a été aliéné avant le partage, de deux choses l’une (C. civ. art. 860-1 qui renvoie à C. civ. art. 860, al. 2) :
- soit l’aliénation n’a pas été suivie du remploi du prix de vente dans une nouvelle acquisition. Dans ce cas de figure, le montant du rapport correspond à la valeur du bien cédé à l’époque de l’aliénation. Pour autant, cette valeur ne doit pas être assimilée au prix de vente. Elle doit, par ailleurs, tenir compte de l’état du bien à l’époque de la donation ;
- soit un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné. On tient alors compte de la valeur de ce bien subrogé à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, sous réserve du cas du bien dont la dépréciation était inéluctable au jour de son acquisition.
Un acte de donation-partage notarié permet d'éviter qu'on tienne compte de la valeur des biens à l'époque du partage, si la somme d'argent est investie dans des biens.
Cordialement.
il y a 2 ans
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