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Pourrait-on former un recours en cassation contre ce jugement ?
Sujet initié par Mr Solution, il y a 2 ans - 1703 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Les Faits :

J'ai été verbalisé pour usage du téléphone tenu en mains.
J'ai contesté étant donné que j'allais poser le téléphone sur le tableau de bord pour utiliser le gps du smartphone.
J'ai fourni au juge un relevé de mes appels reçus et émis qui démontre que je n'ai ni passé ni reçu d'appels ou de sms le jour de la verbalisation. Ma compagne qui était à bord à fourni une attestation pour corroborer, et dire que le téléphone allait être utilisé en tant que GPS sur le tableau de bord.

Malgré tout voici les conclusions du jugement :

"Attendu qu'il a été constaté par les agents verbalisateurs dans le cadre de leur procès verbal que le conducteur du véhicule xxxxxxxx tenait son téléphone en main le 00/00/00
Attendu que, le contrevenant reconnaît avoir eu son smartphone en man dans l'intention de le poser sur le tableau de bord
Attendu enfin que le contrevenant n'établit pas la preuve que cette manipulation était exclusivement destinée à une aide à la conduite, l'attestation de sa concubine et son relevé de téléphone étant manifestement insuffisant compte tenu de la multiplicité d'usage d'un tel appareil.
Attendu qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Monsieur X a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"


Question(s) :

Tout d'abord je n'ai jamais reçu les pièces du dossier et en particulier le PV de verbalisation, que j'avais demandé au greffe et au procureur.

Ensuite, au final, le jugement ne fait qu'indiquer tout comme le PV lui-même ( selon les dires du juge ) le simple fait que j'avais le téléphone dans les mains, mais ne démontre pas et ne dit pas que j'utilisais le téléphone.

Puis-je faire un pourvoi en cassation étant donné que le jugement reconnaît lui-même, seulement le fait que j'avais le téléphone dans les mains mais ne dit pas et ne démontre pas que j'utilisais le téléphone. En fait, le jugement ne fait que supposer qu'étant donné " la multiplicité d'usage d'un tel appareil " que j'aurais pu faire ci ou ça mais sans ni dire ni démontrer ce que je faisais exactement.

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Bonjour,
Non, car la loi punit le simple fait de toucher le téléphone/ de le tenir en main > et non de téléphoner.
La question a déjà été tranchée par la Cour de cassation.
Cet argument ne marchera donc pas je suis désolée.
C’est l’usage du téléphone tenu en main (même en gps) qui est puni et non le fait de passer un appel.
J’espère vous avoir répondu.
Mr Solution
Bonjour Maître,

Merci pour votre réponse.
Mais ne faut-il pas justement différencier ces 2 choses dans la loi :

- tenir un téléphone dans les mains ( sans aucune utilisation, sans activer aucune fonction du téléphone )

Réprimable au visa de l'Article R412-6 du code la route par une amende de 2 eme classe

- utiliser un téléphone que l'on tient en mains.
Réprimable au visa de l'Article R412-6-1 du code la route par une amende de 4 eme classe

Le jugement peut-il me punir pour une intention ? Sous prétexte " de la multiplicité d'usage d'un tel appareil " ?
A aucun moment ils ne disent que j'utilisais l'appareil, ils constatent simplement que j'avais le téléphone en mains.
J'ai tout fourni les relevés d'appels et même une attestation de témoin et malgré tout on me punit pour une "probable intention d'utilisation " ?

===============================================

Article R412-6

Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Article R412-6-1

Modifié par Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 10

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
il y a 2 ans
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