Bonjour,
Je procède aux formalités de dissolution et liquidation amiable d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu.
Les modalités de calcul du boni ou mali de liquidation fiscal sont différentes de celles du calcul du résultat net de liquidation (Poisitif, nul ou négatif) et doivent s'opérer pour chacun des associés distinctement pour les parts souscrites ou acquises :
Ma question porte sur les parts sociales acquises et dont la libération de l'apport n'intervient qu'après l'acquisition.
Peut-on appliquer la règle du BOI rappelée ci-après n°80 en considérant que, lors des opérations de liquidation de la SCI, l'acquéreur de ces parts reprend en premier lieu le montant de ses apports réels ou assimilés (Soit en prenant en compte le montant libéré par l'acquéreur des parts acquises) et que ce remboursement est effectué en franchise d'impôt ?
Merci de me confirmer également que les apports réels ou assimilés visent la libération des parts, que ce soit lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale.
Le BOI est très mal rédigé et prête à confusion sur cette question : Voir dispositions des n°80-3 et 80-4 ci-après concernant les parts acquises et qui ne font même pas état des apports libérés après l'acquisition de ces parts acquises.
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-20-40-20/12/2019 Date de publication : 20/12/2019 RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Distributions consécutives à la dissolution de la société
80 Les associés peuvent reprendre en franchise d'impôt, lors de la dissolution de la société, le montant de leurs apports réels ou assimilés, qu'il s'agisse du capital proprement dit ou des primes d'émission (I § 50 et 60)
3. Le bénéficiaire du boni a acquis ses droits sociaux d'un tiers pour un prix inférieur au montant des apports réels :
160 Dans l'hypothèse où le bénéficiaire du boni a acquis ses droits sociaux d'un tiers et lorsque leur prix d'acquisition est inférieur au montant des apports réels, la disposition d'exception de l'article 161 du CGI n'est pas applicable. La somme à inclure dans les bases de l'impôt sur le revenu est alors égale à la différence entre le montant du remboursement des droits sociaux et le montant des apports originaires, réels ou assimilés. II en est de même lorsque les droits sociaux sont détenus par le souscripteur lui-même. Exemple : Si l'actionnaire a acquis chaque action pour une valeur inférieure au montant de l'apport, soit 50 €, l'assiette fiscale demeurera, de même que dans l'exemple figurant au II-A-1 § 140 , égale à : 150 - 80 = 70 €.
4. Le montant du remboursement est inférieur ou égal à celui des apports ou à celui du prix d'acquisition :
170 Lorsque le montant du remboursement est inférieur ou égal à celui des apports réellement effectués à l'origine de la société, le remboursement peut être opéré en franchise d'impôt sur le revenu (RM, Blas, n° 19170, JO AN du 21 août 1971, p. 3943). De même, lorsque le montant du remboursement est inférieur ou égal à celui du prix d'acquisition des droits sociaux, les actionnaires n'ont pas à comprendre le remboursement dans leur revenu imposable (RM, n° 6909, JO AN du 30 novembre 1960). Le déficit de liquidation ainsi subi par le bénéficiaire ne peut pas être admis en déduction de son revenu global imposable (RM, n° 8845, JO AN du 10 février 1962).
Merci de vos réponses