Sujet initié par Zorah1986, il y a 1 an - 1464 vues
Bonjour,
J'ai décidé de faire appel d'une décision de justice, et la cour d'appel m'a informée que pour demander la suspension de l,'execution provisoire, je devais procéder à une assignation par voie d'huissier. Je ne trouve aucune information à ce sujet. J'ai sollicité l'aide juridictionnelle mais dans l'attente d'une réponse, je souhaite connaitre la marche à suivre.
Bonjour, Vous voulez peut être parler de l'Art 524 du CPC. Vous avez une chance sur dix car il faut prouver que la décision est disproportionnée et démesurée par rapport à la situation. Il faut également prouver que la décision est de nature à créer des conséquences manifestement excessives Ci-dessous le texte.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Pour faire simple, le diagnostic de mon fils est un trouble du spectre autistique de haut potentiel.
L'educatrice a remis en cause le diagnostic, en pretextant que j'étais responsable des "maux de mon fils". Elle remis en cause également tous les bilans orthophonique/ergotherapie/neuropsy/neurovisuel, elle a également remis en cause le plan d'accompagnement personnalisé établi par le collège. La juge a "bu" ses paroles et a demandé un placement en famille d'accueil.
J'ai fait appel de la décision, mais ce jugement impacte énormément mon fils, qui bénéficie d'une reconnaissance de la MDPH. On a redéposé un dossier également pour du matériel pédagogique adapté (ordinateur, etc)
C'est un ado qui n'a que peu d'intéractions sociales. Les seules qu'il accepte c'est avec les jeunes du local jeune qu'il fréquente. Au collège il reste en retrait, malgré des progrès.
Vu les délais, il est toujours à la maison, mais l'annonce du jugement lui a causé des "crises" liées à l'autisme.
Dans ce cas, je vous conseille d'être accompagné d'un avocat afin tant aussi bien de demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement en saisissant par référé le premier président de la cour d'appel que de former appel de cette décision.
Vous devez saisir le premier président de la cour d’appel afin de demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
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