Madame,
La curatelle n’implique pas pour le majeur protégé un besoin d’assistance (art 470 C. civil). Ainsi, il est prévu que la personne protégée saine d’esprit (art. 901 C. civil) pourra rédiger, sans assistance, un testament valide et pouvant être exécuté. Elle pourra également révoquer librement le testament établi.
Selon l’article 909 du Code civil (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 9, en vigueur le 1er janv. 2009) «Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
«Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.»
Toutefois, la Cour de cassation a récemment débouté un homme qui contestait le testament de son père. Ce dernier, malade, était décédé après avoir été assisté durant deux ans par sa nièce en qualité de curatrice. Il avait donc décidé de lui léguer tout ce qu’il pouvait.
Son fils, privé de la moitié des biens par ce testament, a soutenu que toute personne ayant apporté son aide durant la maladie devait se voir interdire des dons. Le Code civil, a-t-il estimé, permet seulement de rémunérer ces personnes. Il n’autorise l’aidant à recevoir une gratification que s’il est de la famille et s’il n’y a pas d’héritiers en ligne directe.
Les juges lui ont donné tort. Il n’est pas interdit, après avoir assisté juridiquement un malade comme curateur ou tuteur, de recevoir ses biens en héritage. L’interdiction est réservée aux tuteurs ou curateurs professionnels, que l’on appelle « mandataires judiciaires à la protection des majeurs », a observé la Cour de cassation.
Ces professionnels sont frappés de la même interdiction que les médecins, pharmaciens ou auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins durant la maladie.
Ces mandataires professionnels, qui assistent juridiquement le malade dans ses obligations administratives, sociales ou financières, ne sont d’ailleurs désignés par un juge que si personne ne peut être choisi dans la famille. Lorsque cet aidant est un membre de la famille, ont insisté les juges, il n’est frappé d’aucune interdiction et peut recevoir les dons et les legs de la personne qu’il protégeait.
La nièce n’étant pas intervenue en qualité de professionnelle, ces principes ne s’appliquaient donc pas à elle, a conclu la justice.
Sin la question est résolue, merci de l'indiquer