Bonjour,
Votre Bailleur doit procéder à une régularisation de charges au moins annuelle et justifier du montant qui vous est demandé par la mise à disposition des justificatifs.
L'absence de régularisation annuelle, si elle vous a causé un préjudice, peut être sanctionnée par une indemnisation sur la base du droit commun.
De plus, toute somme qui porte sur une date antérieure à 3 ans est prescrite et le Bailleur ne peut pas en demander le paiement.
Enfin, dans la mesure où la régularisation n'a pas été faite annuellement, vous pouvez prétendre à régler ces charges en douze échéances, et si vous êtes en procédure, vous pouvez demander l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour régler en 24 mois.
Je vous invite également à lire l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires (Articles 1 à 25-2)
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges. (Articles 16 à 25-2)
Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale (Articles 25-3 à 25-11)
Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité (Articles 25-12 à 25-1
Titre II : Dispositions diverses. (Articles 26 à 47)
Article 23
Modifié par Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 5
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
NOTA :
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Cordialement,