Madame ,
Chaque établissement dispose d'un règlement intérieur qui lui est propre
Je vous communique un lien que je vous recommande de lire
https://www.village-justice.com/articles/conseil-discipline-college-lycee-quelle-sanction-pour-eleve-quelle-place-pour,40705.html
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il y a 1 an
REGLEMENT INTERIEUR IFAS DISCIPLINE
ARTICLE 36 : Conseil de discipline
Tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant du règlement, pourra entraîner une
sanction : soit un avertissement écrit, soit une exclusion, après mise en œuvre de la procédure définie
conformément à l’arrêté du 25 octobre 2005 :
Art 36-1 : Dans chaque IFAS, le directeur est assisté d’un Conseil de discipline. Il est constitué au
début de chaque année scolaire lors de la première réunion du Conseil technique. Le conseil de
discipline est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant. Il
comprend :
1. le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au Conseil technique ou son suppléant,
2. l’infirmier, formateur permanent, siégeant au Conseil technique ou son suppléant,
3. l’aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage siégeant au Conseil
technique ou son suppléant,
4. un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au Conseil technique ou son
suppléant.
Art 36-2 : Le Conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes
des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité
personnelle.
Le Conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion
temporaire ou définitive de l’IFAS. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le
directeur. Elle est notifiée à l’élève.
L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du Conseil de discipline. Dans
ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le
directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à
l’élève.
Art 36-3 : Le Conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur/directrice. La saisine du
Conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet exposé est
adressé aux membres du Conseil de discipline en même temps que la convocation. Le Conseil de
discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est
pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une
réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer,
quel que soit le nombre des présents. Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.
Art 36-4 : L’élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du Conseil de discipline.
Art 36-5 : Le Conseil de discipline entend l’élève : celui-ci peut être assisté d’une personne de son
choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du
conseil ou de la majorité des membres.
Art 36-6 : Le Conseil de discipline exprime un avis à la suite d’un vote. Ce vote peut être effectué à
bulletin secret si l’un des membres le demande.
Art 36-7 : En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa
comparution devant le Conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai
maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’élève. Le président
du Conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d’une décision de suspension.
Art 36-8 : Les membres du Conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d’observer une
entière discrétion à l’égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des
conseils.
Art 36-9 : En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un élève mettant en danger la sécurité des
patients, le directeur/directrice de l’IFAS peut suspendre immédiatement la scolarité de l’élève. Il
adresse aussitôt un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé désigné par le
directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence
régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le
directeur/directrice de l’IFAS, en accord avec le médecin de l’Agence régionale de santé et, le cas
échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la
sécurité des patients, pouvant aller jusqu‘à l’exclusion définitive de l’élève de l’institut de formation,
sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du Conseil technique ou du Conseil de discipline.
ARTICLE 37 : Voies et délai de recours
Le stagiaire dispose de la possibilité de formuler un recours gracieux auprès du directeur/directrice de
l’IFAS et un recours administratif auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la
notification de la décision.
Un exemplaire de ce règlement est remis en début de
formation (DC/APP) à chaque personne concernée qui
signe un bordereau attestant qu’il en a pris connaissance
il y a 1 an
LIRE article 36-7 en cas d'urgence convocation dans les 15 jours
LIRE AUSSI article 37
il y a 1 an
Le délai de convocation au conseil de discipline est de 15 jours QUINZE JOURS à compter de la date de la suspension
Vous devez faire un recours devant le Tribunal administratif dans le délai de 2 MOIS a compter de la notification de la décision
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