J’ai une question. J’ai un gros souci pour la rentrée. Scolaire Il est précisé que mes gardes sont de la fin de semaine impaire au Mardi des semaines paires Le lundi et le Mardi de la rentrée sont des jours de semaine paire mais le dimanche est la fin de vacances scolaires. Qu’en pensez-vous ?
-2eme jugement de 2022: « MAINTIENT le droit de visite du père dans les conditions fixées par le jugement du 20 octobre 2021 sauf concernant le droit de visite et d'hébergement des fins de semaines qui s'exercera jusqu'au mardi rentrée des classes »
-1er jugement 2021: « DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19 heures,
En période de vacances scolaires: Pendant la première moitié des vacances scolaires les
années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
Partage par quinzaines pendant les vacances d'été :
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis
alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l'enfant(s) le samedi à 10 heures, et
ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre, - les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l'enfant(s) le samedi à 10 heures, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l'école ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la lère heure pour les week-ends, et dans la lère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
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DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que par dérogation aux dispositions fixées l'enfant pourra être au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères, »
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