Sujet initié par Phillipe, il y a 1 an - 1422 vues
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Bonjour maître,
J’ai était jugé et condamné en 2016 pour une conduite sans permis. En 2019, j’ai était condamné à de la prison ferme (aménageable) pour des faits de trafic de stupéfiant… Cette peine a était aménagé en TIG et je n’ai plus de sursis à ce jour. Au moi de Mai de cette année, j’ai était testé positifs au cannabis alors que je conduisait mon véhicule. Je suis donc convoqué pour une CRPC pour les faits de « conduite sous stupéfiant avec cette circonstance qu’elle se trouvait en état de RECIDIVE légale pour avoir était condamné en 2016 pour des faits identiques ou de même nature, faits prévus par les articles 132-8 » Or, dans l’article 132-8, le premier terme de la récidive doit être un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (ce qui ne rentre pas dans le cadre d’une conduite sans permit) et le deuxième terme un crime sans limite de délai… Cette « erreur » de sa part justifie t’elle un vice de procédure? Je crois avoir décelé un grief… En revanche, je crois que le procureur aurait pu me poursuivre sur la base de l’article 132-9 par rapport à la condamnation de trafic de stupéfiant de 2019… Si le vice de procédure est avéré, le procureur pourrait t’il me poursuivre sur la base de l’article 132-9? Merci d’avance
Merci maître Monestier de votre réponse rapide. Donc si j'ai bien bien comprit, cette erreur ne justifie pas un vice de procédure? Et c'est donc la condamnation de 2019 (qui n'est pas mentionné sur le procès verbale de convocation) qui entraine une récidive pour la conduite sous stupéfiant? Merci
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