Nulité bail commercial si defaut de consentement des associés
Sujet initié par nani, il y a 1 an - 2160 vues
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Bonjour, mon associé co-gerant dans une sci a conclu un bail commerciale et cedé gracieusement le pas de porte a un ami sans informer et obtenir le consentement des associés le bail peut il être annuler ?( les conditions du bail conclu vont en défaveur de la SCI et plutôt profitable au locataire, notamment par absence de dépôt de garantie et gratuité de cession du pas de porte ) étant précisé que le locataire savait qu il y avait deux associés et bien vu qu il y avait cependant un seul signataire si oui a quel titre en vous remerciant de votre réponse
A supposez que votre SCI soit soumise à la procédure légale des conventions réglementée la convention non approuvée produit néanmoins ses effets (C. com. art. L 612-5, al. 5), la seule sanction est la mise en cause de la responsabilité du gérant.
Au surplus, la convention conclue avec un tiers non associé n'entre pas dans la prévision de cette procédure légale dites des conventions réglementées.
Néanmoins, les statuts de la SCI peuvent soumettre à un contrôle a priori ou a posteriori des associés tout type de conventions. Toutefois, la sanction n'est pas la nullité de la convention mais la responsabilité du gérant.
En tout état de cause, pas d’action en nullité possible.
Mais une action en responsabilité du gérant pour faute.
Ainsi les conséquences préjudiciables (perte de revenus) peuvent être mises à la charge du gérant qui devra rembourser à la SCI les pertes.
La responsabilité du dirigeant peut être engagée même en l'absence d'intention de nuire à la société ou aux tiers. Toute faute de gestion peut ainsi entraîner la responsabilité du dirigeant, peu important que ses conséquences soient minimes ou graves.
Le co-gérant ou le ou les associé(s) peuvent agir en justice en invoquant une faute de gestion.
Vous devrez démontrer concrètement en quoi le comportement du dirigeant est contraire à l'intérêt social ou aux enjeux de l'activité de la société : bail conclu à un loyer faible, dans des conditions dérogatoires (non perception d’un pas de porte)….
Pour vérifier la pertinence de cette action au regard de l’intérêt social il convient de vous référer préalablement aux statuts de la SCI et notamment à la façon dont l’objet social est rédigé. En effet, certains statuts admettent la conclusion de tout type de conventions mêmes à titre gratuit.
Ainsi selon la façon dont est rédigé l’objet social de la SCI : une faute de gestion du gérant peut être retenu par la conclusion d'un bail dans des conditions préjudiciables à la société (Cass. com. 8-6-1963 : Bull. civ. III n° 283)
Notez que les associés perdent le droit d’agir en justice s'ils ratifient a posteriori, dans les conditions prévues aux statuts (vote, consultation écrite, AG) un acte irrégulier du gérant.
merci les statuts precise bien qu'il faut l agrement des associés , (pas obtenu) je comprends la notion de faute du gerant mais cela ne résout pas le probleme du bail qui lui porte prejudice
Quand est il des articles 1832 et 1128 du Code civil ayant érigé le consentement comme une condition de validité du contrat de société,
y a t il un moyen de le faire annuler afin d'obtenir du locataire ( qui bien évidemment ne veut pas refaire un nouveau bail ) la conclusion d'un nouveau bail a des conditions ''normal''
Les articles que vous visez concernent l'intuitu societatis, c'est à dire le souhait des associés de conclure entre eux un contrat de société et non les contrats conclus entre la société et les tiers à la société.
Un contrat conclu avec un tiers à la société, c'est à dire un non associé, n'est pas visé par ces textes.
La violation par un des gérants des statuts (non respect des clauses statutaires) n'engage que sa responsabilité.
Ils sont donc au cas présent inopérants.
Une seule situation pourrait permettre de contester l'acte du gérant et en demander l'annulation, l'acte passé par le gérant qui serait contraire à l'objet social de la SCI. Il conviendrait de démontrer également que le tiers était informé que l'acte excédait l'objet social.
Le texte applicable dans cette situation serait l'article 1849 du code civil Art. 1849 Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Et c'est ce texte qui fonderait votre action en nullité.
Malheureusement comme expliqué précédemment l'acte conforme à l'objet social ne peut être annulé du seul fait du non respect par le gérant de la consultation des associés.
Si vous avez un doute sur la conformité au cas présent de l'acte avec l'objet social de la SCI, je reste à votre disposition pour étudiez votre situation et les statuts de la SCI,
Merci en cas contraire de considérer la réponse comme résolue,
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