Bonjour
Tout va dépendre du choix de votre belle-mère ( le legs ou la quotité spéciale de la donation au dernier vivant). Sans doute choisira-t-elle la dévolution qui lui est la plus favorable.
Si elle choisit le legs, celui-ci sera réduit pour rétablir votre réserve héréditaire: il sera dont réduit de la moitié en pleine propriété. elle devra donc vous verser une indemnité égale à cette moitié.
Si elle choisit la donation au dernier vivant , tout dépendra de l'option choisie!
- la quotité disponible ordinaire : partage 50/50
-1/4 en PP et 3/.4 en usufruit pour elle,3/4 en NP pour vous.
_ la totalité en usufruit pour elle, la NP totale pour vous.
il y a 1 an
Merci pour votre réponse, mais dans ce cas précis le notaire lui permet justement de
1/ accepter le leg universel et prendre possession de l'intégralité des biens
2/ choisir de conserver l'équivalent en valeur de 1/4PP+3/4UF
3/ m'indemniser à hauteur de la valeur de 3/4 NP
Le projet de déclaration de succession est rédigé en ce sens.
je n'ai pas signé.
Curieux non ? qui peut trancher ?
Merci
il y a 1 an
Bonjour
il n'y a pas de possibilité de cumul entre le legs universel et la donation au dernier vivant. Le choix doit se porter sur l'une ou l'autre de ces dispositions.
je rappelle que votre réserve héréditaire est de 1/2 en pleine propriété et qu'aucune atteinte ne peut être portée sur cette valeur.
Qui peut trancher? Le juge.
Oui pour le 1, non pour le reste.
il y a 1 an
Bonjour,
Le Cridon a pourtant confirmé cette possibilité à mon notaire...
qui pourtant était aussi affirmatif que vous au début de l'histoire.
Donc difficile pour moi de conclure avec des ces avis divergents.
Merci pour vos réponses néanmoins.
il y a 1 an
Bonjour
Demandez à votre notaire s'il peut vous fournir la ou les références jurisprudentielles sur lesquelles se fonde le CRIDON ou à défaut son argumentation juridique.Il faut savoir qu'en droit les avis divergents ne sont pas rares et qu'il arrive même que deux chambres de la cour de cassation prononcent deux arrêts totalement opposés sur le même point de droit, ce qui entraine par la suite des arrêts des chambre réunies.
il y a 1 an
Bonjour,
C'est entendu j'essaierai de remonter aux sources.. je vous assure que c'est difficile quand on n'est pas du métier et que même les experts de sont pas d'accord entre eux.
Voici un article qui traite du sujet, et malheureusement pas en ma faveur.
https://consultation. #Site internet# /blog/laetitia-lescure-comparot/article-22771-protection-du-conjoint-survivant-le-legs-universel-comme-alternative-a-la-donation-au-dernier-des-vivants..html
cdlt
il y a 1 an
consultation. #Site internet#
il y a 1 an
Bonjour,
je suis surpris de la réponse de condor, en effet que le conjoint bénéficie d'une donation ou d'un legs universel la quotité spéciale entre époux est identique.
De plus en sa qualité de légataire universel il recueille la totalité du patrimoine à charge d'indemnité , sans avoir à demander la délivrance de son legs,
j'aimerais avoir l'avis de condor qui a toujours des réponses intéressantes
il y a 1 an
Bonjour
Le problème est le suivant:
la belle-mère, conjoint survivant, bénéficie d'un legs universel et d'une donation au dernier vivant .
Pour moi, à partir du moment où le respect de la réserve héréditaire est d'ordre, public; l'indemnité due à l'héritier réservataire ne s'exprime qu'en valeur, il ne peut y avoir qu'alternative entre les deux libéralités. Même sur Doctrine je n'ai trouvé que les cas d'alternatives./
Or il semblerait que le CRIDON fasse une application combinée des deux libéralités.cela a pour résulter de faire varier le montant de cette valeur selon l'âge de l'usufruitier et , plus grave, d'aboutir selon l'âge de l'usufruitier, à une atteinte de la réserve héréditaire.
Démonstration.
actif net100
Quotité disponible ordinaire 50
La légataire reçoit le legs et verse au fils une indemnité égale à la valeur de la réserve en pleine propriété de 50
Le CRIDON;semblerait-t-il, calculerait le montant de cette indemnité comme suit!
100 X3/4 X NP
formule dans laquelle la valeur de NP sera fonction de l'âge de l'usufruitier: soit par exemple 52 ANS ce sera 5./10, ce qui nous donne:
100 X 3/4X 5/10 = 37,5 alors que la réserve est de 50.il va donc s'agir d'une valeur variable!
Face à cela;il convient de souligner qu'il ne s'agit ici que d'une créance et que par suite l'héritier réservataire ne
récupèrera pas l'usufruit au décès de l'usufruitière comme c'est le cas pour la donation au dernier vivant. il faudrait pour cela,ce qui n'est pas envisagé, que l'indemnité soit calculée en deux parties, la première à la succession , la seconde au décès de l'usufruitière d'un montant égal entre réserve pleine propriété et première indemnité.
il y a 1 an
Vous avez peut être raison, deux calculs un premier pour déterminer l'indemnité de réduction, et un second au décès en imputant la créance de réduction
je n’ai pas vraiment trouvé de jurisprudence
il y a 1 an
Bonjour
Vous n'avez pas trouvé de jurisprudence, moi non plus, du moins dans cette façon de calculer. généralement, si on ne trouve rien dans Doctrine, il est très rare qu'il existe un arrêt de la cour de cassation.
Je serais quand même curieux de connaitre l'argumentation du CRIDON dont je sais par expérience que s'il a des analyses généralement très bien argumentées, il est rare qu'il prenne position de façon affirmative.Tous les notaires vous le confirmeront.
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