Selon les dispositions de l'article 50, 2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré si des ressources surviennent au bénéficiaire pendant l'instance, de sorte que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide, celle-ci n'aurait pas été accordée
De plus, l'article 51 précise la chose suivante :
Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
Je sais que la personne qui m'oppose dans le cadre de mon affaire bénéficie de l'aide juridictionnel mais qu'elle ne devrait plus y avoir droit avec son revenu actuel.
Puis-je donc formuler un demande de retrait de son aide juridictionnel en saisissant le Président du Bureau des aides juridictionnels ?
Comme vous l'avez indiqué, le retrait de l'aide l'aide juridictionnelle en cas de retour à meilleur fortune peut être demandé par toute personne intéressée par l'affaire.
Cela inclut notamment la partie adverse ou le procureur de la République. Vous pouvez donc porter votre demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
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