"avec obligation de faire en sorte que l'on retrouve ces liquidités dans sa succession". Certe mais concretement comment cela se traduit-il? Si le conjoint survivant ne se plie pas a cette obligation, a son deces les heritiers ne verront jamais un centime de ces liquidites. La donation au dernier vivant est une aberration qui en pratique permet de desheriter quasiment en totalite les enfants heritiers et particulierement ceux issus d'une union precedente. Il serait temps que les notaires le disent et arretent de promouvoir cet acte sous un faux pretexte de protection du conjoint survivant qui depuis la loi de 2002 recoit de fait une part importante.
il y a 11 mois
Bonjour Elliot,
Vos observations sont partiellement fondées et on peut effectivement constater que les informations des notaires relatives aux dispositions légales visées ci-après sont insuffisantes et parfois inexistantes : Il paraît pour le moins difficile de récupérer les liquidités du conjoint survivant bénéficiant d'un quasi-usufruit à son décès s'il les a dilapidées...
En effet, le quasi-usufruit permet à l’usufruitier de disposer des liquidités comme bon lui semble, à charge de les restituer aux nus-propriétaires à la fin de l’usufruitier.
Si l’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier, cette dette de restitution pèsera sur sa succession. Aussi les nus-propriétaires risquent de ne pas être remboursés si les actifs dans la succession de l’usufruitier sont insuffisants.
Mais il est prévu des dispositions légales destinées à sauvegarder les droits des nus-propriétaires :
- Un des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit doit être dressé avant l’entrée en jouissance de l’usufruitier (Articles 600 et 1094-3 du code civil). Cet inventaire comportera la désignation et la consistance des biens objets de l’usufruit.
- L’usufruitier doit fournir caution aux nus-propriétaires (Article 601 du code civil). Le cautionnement peut être remplacé par un gage ou un nantissement (Article 2318 du code civil); La jurisprudence autorise même son remplacement par une hypothèque. Mais à défaut de sûreté, les nus-propriétaires peuvent exiger le placement des sommes : Cf. article 602 du code civil :
"Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier."
Les nus-propriétaires peuvent également choisir de dispenser l’usufruitier de son obligation de fournir caution, ce qui peut se comprendre lorsqu’il s’agit de ses enfants, par exemple. Le conjoint peut aussi être dispensé de fournir caution par le testament. Lorsque l’usufruit du conjoint résulte d’une libéralité entre époux, les descendants peuvent toujours exiger l’emploi des sommes, même si l’usufruitier fournit caution :
"Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé." (Article 1094-3 du code civil).
(NB : Les titres au porteur me paraissent un peu désuets...).
- Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même (Articles 759 du code civil).
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit (Article 759 du code civil).
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant (Article 760 du code civil).
L’usufruit peut aussi être converti en capital, mais sous réserve de l’accord de toutes les parties (Article 761 du code civil :
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital".)
Cordialement.
il y a 11 mois
Cliquez ici pour ajouter un commentaire