Bonjour,
Comme vous le rappelez, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
De plus, aux termes de l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Cette contrepartie s'applique par exemple lorsque vous devez prendre l'avion ou le train de manière fréquente et que ce temps de déplacement ne coincide pas avec le temps de travail (trajet tard le soir ou tot le matin).
Le temps de trajet n'étant pas du temps de travail, il ne rentre donc pas dans le calcul de la durée des temps de repos journalier et hebdomadaire.
Deux nuances doivent être apportées:
-il est jugé de manière constante que le temps de trajet entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif (Cass. soc. 5-11-2003 n° 01-43.109 ; Cass. Soc. 2-6-2004 n° 02-42.613 F-D ).
-il a été jugé récemment que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ce temp ne relèvent pas de temps de déplacement mais de temps de travail (le salarié doit alors prouver qu'il était alors à la disposition de son employeur, par exemple, qu'il prenait des rendez-vous, appelait des clients, transportait des pièces pour des clients... chaque situation étant différente, l'appréciation devant alors se faire au cas par cas) (Cass. Soc., 23 11 2022 – n° 20-21.924).
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