Usufruit du survivant (100%) ..quand le bien a disparu au 2eme deces que faire ?
Sujet initié par Chris, il y a 1 an - 1957 vues
Bonjour,
La notice des impots ne dit rien du tout sur la déclaration de succession lors du déces du conjoint survivant ayant jouit en usufruit de 100% de la succession de son épouse. (Il faut se référer à des ouvrages pointus mais les exemples ..?.)
Un vehicule est listé dans les biens de communauté (déclaration N°1) lors de la liquidation. Les bijoux ex-biens propres de l'épouse prédécédée aussi. Il y a les meubles meublants qui ont fait l'objet du forfait 5% sans inventaire (donc non listés de façon précise dans les biens de communauté - le formalisme les ayant exclus) Il y a aussi des liquidités et une maison.
Que se passe-t-il si au décès du survivant le véhicule a 'cessé d'exister' ? Ou si les bijoux ont disparu ? Voire si des meubles meublants on disparu. (on pourrait même prétendre qu'ils ont tous disparu... c'est intéressant parce qu'au prix où ils ont été évalués dans la succession N° 1 !) On pourrait même imaginer que de l'argent disparaisse.
Je voudrais comprendre ce que peuvent faire les héritiers pour récupérer ce qui a disparu ?
A la limite si un immeuble avait aussi disparu...
Par quel moyen les déclarants N°2 vont-ils déclarer : le survivant avait en usufruit ce bien, il a disparu, nous mettons au passif (?) de sa succession telle valeur (laquelle ?). La déclaration N°1 est le pilier de la réclamation ?
bonjour Avec un exemple simple vous allez comprendre tout de suite ce qu'il advient si les liquidités ont été consommées. Joseph et Marie sont mariés et ont un enfant , Jean; Joseph décède . La succession ne comporte que des liquidités. Dans la succession , Marie recueille l'usufruit des liquidités et jjean la nue-propriété de cette somme.En application de l'article 587 du code civil, la totalité des liquidités de la succession est remise à Marie. Puis Marie décède , mais sans que cette créance de restitution ne se retrouve dans la succession; Que se passe-t-il alors? Rien! pourquoi?
cette créance représente une dette de Marie, donc de la succession.Qui doit payer cette dette ? L'héritier Jean. A qui? A jean......
Bonsoir, Ce sont les problèmes habituels rencontrés lorsqu'aucune convention de quasi-usufruit n'a été signée :
"Par un arrêt de la première chambre civile (civ 1ère, 12 novembre 1998, Consorts BAYLET, D 1999, 167, note Aynès), la Cour de cassation a reconnu à un usufruitier le pouvoir de vendre les titres composés en portefeuille de valeurs mobilières, à charge d’en maintenir la substance par remploi du prix.
Lorsque son droit grève des choses consomptibles notamment l’argent, l’usufruitier peut en user et donc les aliéner, à charge de les restituer en fin d’usufruit (article 587).
Afin de parer à un risque important de dissipation de l’actif successoral soumis à usufruit, il est conseillé aux indivisaires d'élaborer une convention de quasi-usufruit donnant aux enfants coindivisaires la garantie que l’argent grevé d’usufruit va pouvoir être restitué en l’état par le moyen d'une caution bancaire.
Un immeuble ne peut pas disparaître... Voir également article sur site : https://chambre-gironde.notaires.fr/2022/12/12/la-convention-de-quasi-usufruit/
La créance du nu-propriétaire: Le quasi-usufruit fait naître une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Autrement dit, l’usufruitier doit restituer l’équivalent de ce qu’il a reçu au nu-propriétaire lorsque le démembrement de propriété prend fin. En cas d’usufruit viager, cette créance est récupérable sur la succession de l’usufruitier à son décès.
Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation précise que la créance de restitution du nu-propriétaire ne disparaît pas s’il décède avant l’usufruitier d’un compte bancaire. Dans ce cas, au décès de l’usufruitier, ses héritiers doivent malgré tout restituer la valeur du compte bancaire dans la succession du nu-propriétaire prédécédé. Ainsi, les héritiers du nu-propriétaire peuvent récupérer l’argent qui figurait sur le compte lorsque sa propriété a été démembrée.
Vous évoquez les meubles meublants qui sont partis en fumée alors qu'ils figurent dans la déclaration de succession dans le forfait mobilier de 5%. Comment peut-on prévoir dans ces conditions prévoir que la créance de restitution porte sur un bien meuble meublant particulier qui aurait disparu ...??
L'usufruit résultant de l'option légale de succession du conjoint n'est pas constestable, comme vous le notez vous-même, et la convention de quasi usufruit est un acte qui semble dans ce cas superflu (sauf pour le notaire qui l'établit moyennant honoraires libres) s'il s'agit simplement de constater que dans la déclaration de liquidation de communauté au prédécès il y a des lignes qui concernent des liquidités et que la moitié de ces montants est à la succession. N'ayant jamais vu un tel acte dans son contexte le plus simplifié ... Donc vous dites je suis assuré de récupérer ces liquidités.
Bon ce qui m'intéressait ce sont les corporels voire immobiliers. Donc ils peuvent disparaitre en fumée (allez pour l'immeuble on va dire : il est détruit à moitié le jardin est trnasformé en chantier..) le véhicule qui est parti à la casse itou ? il n'y a rien à récupérer pour les héritiers ? Et justement ces biens sont eux qui garantissent le quasi usufruit des liquidités !
Le distingo parait totalement arbitraire. Parce que ce qui compte c'est la valeur. D'ailleurs que faites vous des récompenses qui ne sont pas des liquidités mais 'une valeur' . Une récompense peut pomper toutes les liquidités ou au contraire les dépasser largement.
Bonjour Attention à l'interprétation de l'arrêt BAYLET: il ne remet pas du tout en cause les règles du quasi-usufruit, mais rappelle les règles concernant l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Pour compléter les observations judicieuses de CONDOR : L’usufruit légal est régi par les dispositions des articles 578 à 624 du Code civil d’après lesquelles, à son entrée en jouissance, le conjoint survivant doit faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit (article 600) et doit donner caution de jouir en bon père de famille à moins que les cohéritiers nus-propriétaires ne l’en dispensent (Article 601).
En cours d’usufruit, il doit conserver la substance des choses dont il jouit (Article 578 du code civil).
Par un arrêt de la première chambre civile (civ 1ère, 12 novembre 1998, Consorts BAYLET, D 1999, 167, note Aynès), la Cour de cassation a reconnu à un usufruitier le pouvoir de vendre les titres composés en portefeuille de valeurs mobilières, à charge d’en maintenir la substance par remploi du prix.
Lorsque son droit grève des choses consomptibles notamment l’argent, l’usufruitier peut en user et donc les aliéner, à charge de les restituer en fin d’usufruit (article 587).
Afin de parer à un risque évident de dissipation de tout l’actif successoral soumis à usufruit, les indivisaires ont tout intérêt à élaborer une convention de quasi-usufruit donnant aux enfants coindivisaires la garantie que l’argent grevé d’usufruit va pouvoir être restitué en l’état par le truchement d’une caution bancaire.
Nos réponses aux questions de Chris se complètent.... Et il est important de prévoir les garanties ci-dessus en ce qui concerne le quasi-usufruit, (Sinon la restitution des biens et liquidités par l'usufruitier légal est très aléatoire) afin d'éviter les problèmes évoqués par Chris (Inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit (article 600) et caution; et si possible établissement par le notaire ou l'avocat d'une convention de quasi-usufruit.
Cher Monsieur, L'usufruitier est tenu de conserver la chose en nature, ou pour les biens périssables ou fongibles (argent) en valeur. il doit pour cela les entretenir à ses frais. Mais si un bien disparaît ... il disparaît. Vous pouvez éventuellement poursuivre l'usufruitier ou sa succession en responsabilité; C'est souvent illusoire. Merci d'indiquer que la question est résolue.
Je vous remercie pour cette réponse Maître. Je suis héritier (enfin le plus tard possible..) : au moment considéré l'usufruitier sera décédé (mon père) et je serai moi-même la succession. Ce qui m'intéresse n'est pas de récupérer le bien lui-même, qui a disparu, mais les conséquences sur la Déclaration de succession N°2. (aspect fiscal successoral).
De plus j'ai payé des DMTG à la succession N°1, vous en convenez ? Or le bien confié à l'usufruitier disparaît ! Le minimum serait que les droits payés au prédécès me soient remboursés au prorata de ce qui a disparu, me semble-t-il. Sans même parler de passif dans la Déclaration N°2. Ces DMTG payés étaient uniquement fonction de la valeur et pas de la nature des biens (encore que le forfait 5% est difficile à manier). Comment cela se passe ?
Je ne suis pas certain de comprendre les conséquences ultimes de ce que vous écrivez (et je préfère ne pas tirer de conséquences moi-même) : pour les liquidités si elles venaient à disparaître en tant que telles , l'héritier peut les récupérer 'en valeur' sur tout bien disponible de la succession du décédé N°2. Mais un bien corporel qui était en usufruit du survivant qui par en fumée non (fut ce une maison).
Si je ne récupère pas ce qui a disparu alors il faut au minimum annuler les DMTG. Merci pour réponses.
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