Bonjour Diogène11 ,
L'usufruit résultant de l'option légale de succession du conjoint n'est pas constestable, comme vous le notez vous-même, et la convention de quasi usufruit est un acte qui semble dans ce cas superflu (sauf pour le notaire qui l'établit moyennant honoraires libres) s'il s'agit simplement de constater que dans la déclaration de liquidation de communauté au prédécès il y a des lignes qui concernent des liquidités et que la moitié de ces montants est à la succession. N'ayant jamais vu un tel acte dans son contexte le plus simplifié ...
Donc vous dites je suis assuré de récupérer ces liquidités.
Bon ce qui m'intéressait ce sont les corporels voire immobiliers. Donc ils peuvent disparaitre en fumée (allez pour l'immeuble on va dire : il est détruit à moitié le jardin est trnasformé en chantier..) le véhicule qui est parti à la casse itou ? il n'y a rien à récupérer pour les héritiers ?
Et justement ces biens sont eux qui garantissent le quasi usufruit des liquidités !
Le distingo parait totalement arbitraire. Parce que ce qui compte c'est la valeur.
D'ailleurs que faites vous des récompenses qui ne sont pas des liquidités mais 'une valeur' . Une récompense peut pomper toutes les liquidités ou au contraire les dépasser largement.
Cordialement
il y a 1 an
Bonjour
Attention à l'interprétation de l'arrêt BAYLET: il ne remet pas du tout en cause les règles du quasi-usufruit, mais rappelle les règles concernant l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières.
il y a 1 an
Pour compléter les observations judicieuses de CONDOR :
L’usufruit légal est régi par les dispositions des articles 578 à 624 du Code civil d’après lesquelles, à son entrée en jouissance, le conjoint survivant doit faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit (article 600) et doit donner caution de jouir en bon père de famille à moins que les cohéritiers nus-propriétaires ne l’en dispensent (Article 601).
En cours d’usufruit, il doit conserver la substance des choses dont il jouit (Article 578 du code civil).
Par un arrêt de la première chambre civile (civ 1ère, 12 novembre 1998, Consorts BAYLET, D 1999, 167, note Aynès), la Cour de cassation a reconnu à un usufruitier le pouvoir de vendre les titres composés en portefeuille de valeurs mobilières, à charge d’en maintenir la substance par remploi du prix.
Lorsque son droit grève des choses consomptibles notamment l’argent, l’usufruitier peut en user et donc les aliéner, à charge de les restituer en fin d’usufruit (article 587).
Afin de parer à un risque évident de dissipation de tout l’actif successoral soumis à usufruit, les indivisaires ont tout intérêt à élaborer une convention de quasi-usufruit donnant aux enfants coindivisaires la garantie que l’argent grevé d’usufruit va pouvoir être restitué en l’état par le truchement d’une caution bancaire.
Nos réponses aux questions de Chris se complètent.... Et il est important de prévoir les garanties ci-dessus en ce qui concerne le quasi-usufruit, (Sinon la restitution des biens et liquidités par l'usufruitier légal est très aléatoire) afin d'éviter les problèmes évoqués par Chris (Inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit (article 600) et caution; et si possible établissement par le notaire ou l'avocat d'une convention de quasi-usufruit.
Cordialement.
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il y a 1 an
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