Bonjour
je ne voudrais pas vous décourager, mais votre exposé comporte des analyses de base totalement erronées et qui conduisent à des conclusions totalement inexactes.
Exemples:
1/ Contrat AV non dénoué dans un régime de communauté: la partie de capital attribuée au défunt non souscripteur ne figure pas dans la déclaration fiscale de succession contrairement à ce que vous dites. Lorsque ce cas se présente , on procède à deux liquidations simultanées, l'une fiscale , l'autre civile.cette somme ne figure pas dans la déclaration fiscale et n'est donc pas taxée.
2/ Créance de restitution de quasi-usufruit: si elle a bien été précisée dans la déclaration de succession du premier époux, elle n'est jamais taxée au décès du second époux.Le Fisc sait très bien appréhender la situation.
3/ Vous confondez créance, reprise en deniers et récompense.......
4/ etc
Pour abord ces sujets avec pertinence, il faut posséder un tas de connaissances de base qui s"acquièrent à l'université et non en se contentant de lire ....Sinon pourquoi user ses fonds de culotte sur les bancs d'un amphi durant des années?
il y a 1 an
Bonjour merci pour votre participation. Le principe de ce site est d'apporter des réponses me semble-t-il et pas d'interdire de poser des questions. Mais au fond pour 'la pertinence d'aborder certains sujets' je suppose que vous parlez pour vous-même. Il existe déjà un blog sur le net, traitant de "Droit et de Finances" qui remplit ce rôle. : y sévissent des prétentieux ignorants qui invectivent tout le monde ...sans apporter jamais aucune réponse. ALEXIA se doit de rester sérieux en attendant l'IA. Pour information je vous recommande la lecture d'un ouvrage de référence "Liquidation des Successions" 5eme édition, de N. Levillain Editions Dalloz qui traite de LA déclaration de succession. En particulier le § 522.42-1sur la RM Ciot.
il y a 1 an
Bonjour
je ne connais pas spécialement ce blog que vous indiquez et ne sais donc pas si comme vous l'affirmez en profane, n'y sévissent que de prétentieux ignorants. Tout ce que je peux vous dire , c'est que je connais personnellement deux intervenants( retraités°) qui s'expriment dans la partie "donations / successions-: l'un est titulaire du DSN et d'un DEA de droit fiscal, et l'autre affiche quarante ans de pratique à l'ancien service des hypothèques devenu le SPF.
Discussion close.
il y a 1 an
Bonjour,
Je me range à l'avis de Condor et laisserai à d'autres internautes le soin de répondre aux multiples questions de Chris. Le notariat et le CRIDON ont été confrontés à ces questions et ont apporté des réponses claires.
Concernant le site "Droit et Finances", pas d'observations particulière : Je n'ai pas constaté qu'y sévissaient des "prétentieux ignorants qui invectivent tout le monde". Si tel était le cas (Et également sur le site "Alexia.fr), je n'apporterais aucune réponse, la priorité étant de conjuguer nos compétences (Acquises dans l'avocature et le notariat, ce qui est mon cas) dans un cadre juridique général, dans la mesure où nous n'avons pas souvent connaissance de tous les éléments et du contexte des dossiers.
Cordialement.
il y a 1 an
Merci pour votre commentaire. On ne saura pas ce que le notariat dit ni le CRIDON. Vilain que je suis, puni pour mon incompétence !
Encore un blog réservé aux personnes qui n'ont pas de questions et aux grincheux qui n'ont pas de réponses.
C'est exactement les mêmes absurdités qu'on lit sur Droits et Finances. Je vous le conseille.
ALEXIA est là pour apporter des réponses... pas pour dire que certains ont apporté des réponses.
Une IA n'oserait pas faire un commentaire de cette teneur.
SI vous gagnez de l'argent pour cela vous en avez de la chance.
Cdt
il y a 1 an
Bonjour,
Je suis très sympathique, malgré vos remarques acerbes et extrêmes, de vous signaler que les réponses à vos questions sont données dans le BOI :
Bulletin Officiel des Impôts BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20
Date de début de publication du BOI
30/05/2016
Voir numéros 90 et suivants pour le mode de calcul du forfait de 5% et son assiette fiscale.
Il suffit de taper sur google : BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20
pour avoir la teneur du BOI....
Vous me dispenserez bien entendu de faire un copier-coller...
Cordialement.
il y a 1 an
Bonjour Diogène
Pour votre info, sachez qu"un amendement voté par le Sénat et approuvé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances 2024, modifie en partie la procédure applicable pour la créance de restitution lors du décès du quasi-usufruitier.
il y a 1 an
Bonsoir Condor,
Merci pour cette info.. A suivre! L'amendement sera examiné en seconde lecture par l'Assemblée Nationale :
"Lors de l'examen du PLF2024, les sénateurs ont adopté un amendement, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à instituer un dispositif anti-abus en matière de droits de mutation à titre gratuit conduisant à la non-déductibilité, de l'actif successoral, de la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
S’il existe des situations dans lesquelles le quasi-usufruit se met en place de manière automatique (usufruit du conjoint survivant sur les comptes bancaires par exemple), cet usufruit particulier est très utilisé en ingénierie patrimoniale.
C’est notamment le cas en présence de donation de titres en démembrement de propriété juste avant leur cession. Selon les objectifs du donateur, on peut stipuler un quasi-usufruit sur le prix de cession des titres démembrés. Dans ce cadre, le donateur usufruitier récupère l’intégralité du prix de cession à charge de le réinvestir dans les actifs de son choix.
Autre utilisation, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Afin d’assurer au conjoint survivant bénéficiaire en usufruit d’un contrat d’assurance toute latitude de gestion des sommes issues du contrat, on peut prévoir qu’elles lui soient versées en intégralité dans le cadre d’un quasi-usufruit.
La sanction du législateur
Pour mettre un terme à ces pratiques, un amendement a été présenté devant le Sénat puis adopté avec avis favorable du Gouvernement. Aux termes de ce texte, il ne sera plus possible de déduire la dette de restitution de l’actif successoral de l’usufruitier, ce qui met un terme à l’intérêt de l’opération.
Par ailleurs, il est prévu que le nu-propriétaire soit imposé sur le montant de sa créance lors de l’extinction de l’usufruit. Il pourra néanmoins imputer les droits payés lors la transmission de la nue-propriété, étant précisé qu’il ne pourra y avoir de restitution de droits.
Quelles sont les situations visées ?
En réalité, à la lecture de l’amendement, seules les dettes de restitution constituées à l’occasion de la donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit ne seront plus déductibles de l’actif successoral de l’usufruitier.
En effet, en visant uniquement « les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit », sont notamment exclus du dispositif :
l’usufruit du conjoint survivant pourtant sur des sommes d’argent (comptes bancaires en cash) ;
les quasi-usufruits mis en place dans les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;
en principe, les stipulations de quasi-usufruit sur les distributions de réserves.
Par ailleurs, l’amendement exclut expressément les dettes de restitution liées à des quasi-usufruits stipulés sur le prix de cession de biens démembrés à l’occasion d’une donation de la nue-propriété à condition de démontrer que l’opération n’a pas été mise en place dans un but principalement fiscal.
On peut également retrouver le quasi-usufruit à l’occasion de distribution de réserves lorsque les titres de la société sont démembrés.
Enfin, la pratique a développé les donations de sommes d’argent avec réserve d’usufruit."
Il existe dans l’amendement des incohérences juridiques. Il est donc fort probable que son texte évolue au cours du processus de vote.
Cordialement.
il y a 1 an
Merci Condor de signaler cette évolution
Attention l'amendement a bien noté dans les exceptions à cette nouvelle procédure que les successions démembrées ne sont pas concernées mais a oublié de lister formellement la très fréquente transmission démembrée au 1er décès de capitaux d'assurance-vie, quoique que dans ce cas la nue propriété a déjà déjà transmise aux héritiers au moment du 1er décès et ce n'est pas le fait de l'usufruitier.
SVP qu'en pensent les experts?
Merci d'avance de partager vos avis pour le bénéfice de tous les potentiellement concernés. Cdlt
il y a 1 an
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