Bonjour,
Ci-après la réponse à votre question (En caractères gras - Cas de 2 enfants d'un précédent mariage) :
Est considéré comme héritier, le conjoint survivant non divorcé, contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
En présence d’enfants d’un premier mariage ou d’une première union, les droits du conjoint survivant sont réduits. À ce titre, en vertu de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant du deuxième mariage n’aura de choix que pour le quart de la propriété en présence d’enfants d’un premier lit.
Cette situation peut conduire à une indivision entre l’ex-conjoint et les beaux enfants.
Le conjoint survivant, même s’il n’est héritier que d’un quart en pleine propriété, peut également disposer d’un droit viager au logement en vertu de l’article 764 du Code civil.
Ce faisant, il dispose du droit d’habiter le logement qu’il occupait au titre de sa résidence principale avec son époux dès lors que le logement appartenait aux époux ou seulement à l’époux prédécédé ou que le défunt n’a pas exprimé de volonté contraire dans son testament. (article 763 du Code civil).
A. La donation au dernier vivant
Il est possible d’anticiper sa succession en ayant recours à une donation au dernier vivant, les droits du conjoint survivant seront considérablement augmentés. Elle peut être mise en œuvre très simplement, et à un coût réduit, voire nul, soit par le biais d’une donation au dernier vivant passée devant notaire, donation dont les frais sont fixes et encadrés par l’État, soit par le biais d’un simple testament, qui est gratuit.
Ainsi :
En présence d’un enfant d’un précédent mariage : la donation au dernier vivant permet d’opter pour 1/2 en pleine propriété ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou la totalité en usufruit ;
En présence de deux enfants d’un précédent mariage : la donation au dernier vivant permet d’opter pour 1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou 100 % en usufruit ;
En présence de trois enfants d’un précédent mariage : la donation au dernier vivant permet d’opter pour 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou 100 % en usufruit
sauf volonté contraire du donateur, peu importe la date à laquelle est faite la donation entre époux, cet acte porte sur tous les biens possédés par le défunt au jour de son décès.
Autrement dit, la donation entre époux, à l’inverse des donations ordinaires ne prend effet qu’au décès de celui qui l’a consentie. Mais attention, le fait de respecter la part réservataire des enfants du premier lit est une condition essentielle à laquelle le conjoint survivant ne pourra pas déroger.
il y a 11 mois
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