Merci beaucoup Maître pour votre réponse,
Vous écrivez fort à propos : « l’avenant plus récent prévoit un temps de travail de 35h + éventuellement des heures supplémentaires, je pense que cet avenant remplace la clause initiale. »
Reste, comme vous le soulignez, l’ambiguïté du terme « heures supplémentaires » du fait qu’il est souvent considéré que les « heures supplémentaires » ne constituent pas un engagement de l’employeur.
Dans mon entreprise, il est établi que l’horaire collectif était bien de 39 heures par semaine depuis les années 1990 jusqu’à 2021-2022. L’employeur n’a jamais envisagé de changer cet horaire collectif de 39 heures qui convenait parfaitement. Néanmoins un élément « perturbateur » est apparu en 2002 : la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures. Il convenait donc de ne rien changer à cet horaire collectif de 39 heures hebdomadaires mais il fallait bien prendre en compte la réalité d’une nouvelle durée légale du travail de 35 heures.
Dans mon avenant, il est fait état, non pas d’heures supplémentaires mais de journées RTT.
Si l’avenant avait eu pour objet d’envisager effectivement une durée hebdomadaire réelle de 35 heures, il n’y aurait pas eu lieu de mentionner des RTT. En effet, si la durée hebdomadaire « concrète » prévue avait été réellement de 35 heures, il ne pouvait être supposé, ni y avoir de RTT : les éventuelles heures de travail dépassant les 35 heures prévues auraient été des « heures supplémentaires ».
A l’inverse, le fait de mentionner des RTT dans l’avenant suppose que la durée hebdomadaire réelle prévue ne sera pas « concrètement » de 35 heures et ce, quand bien même, la durée annuelle moyenne de travail sera de 35 heures. Les RTT supposent donc qu’il y a une annualisation de prévue autrement dit, une modalité particulière de réalisation des heures de travail pour une durée moyenne sur l’année de 35 heures. Les RTT résultent de cette annualisation qui est envisagée et supposée dès le départ. L’avenant contractualise cette annualisation et des modalités particulières de réalisation des heures de travail.
La question est dès lors : l’employeur peut-il, de manière unilatérale, modifier l’avenant qui prévoit des modalités particulières de réalisation des heures de travail (durée hebdomadaire de 39 heures mais jours de congés supplémentaires) ?
Ou encore, par leur « nature », les heures de RTT ne diffèrent-elles pas des « heures supplémentaires » dans le sens, où, contrairement aux heures supplémentaires, elles constituent un engagement de l’employeur ?
il y a 11 mois