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Usufruit d'un compte titre et créance au décès de l'usufruitier
Sujet initié par Catou, il y a 1 an - 2723 vues

Bonjour,
Je cherche à savoir si un compte titre(actions, obligations) est considéré comme un bien consomptible ou non consomptible, et si ce bien est rendu à ses nu-propriétaires lorsque cesse son usufruit ?

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Diogene11
Bonjour,
Les actions sont des biens meubles non consomptibles :

Article 529 du Code civil (Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804)
"Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société....".

L'usufruit des titres (Actions, obligations, ..) revient de plein droit au(x) nu(s)-propriétaire(s) au décès de l'usufruitier ou lorsque l'usufruit cesse, sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte.

Cordialement.
Catou
Je reviens vers Diogène11 que je remercie pour sa première réponse. Néanmoins, j'aimerais savoir si un compte titre d'actions classique du CAC 40 est un bien non consomptible, car le notaire de l'usufruitière (L'épouse de mon père, mon ex-belle-mère qui a fait le choix de tout garder en usufruit au décès de mon père) ne veut pas porter en créance pour les nus-propriétaires les comptes titres détenus à l'origine par mon père. Sa raison est que les comptes titres sont des biens non consomptibles et qu'à ce titre, ils ne sont pas portés en créances vers les nus-propriétaires. Ces comptes titres ont peut-être été vidés sans que je n'en sois averti par les banques. Merci pour tout éclaircissement sur ce sujet sur lequel j'ai beaucoup de mal à avancer. Cordialement
il y a 1 an
Diogene11
Bonjour Catou,

Le notaire doit mentionner dans la déclaration fiscale de la succession la dette de l'usufruitier à l'égard des nu-propriétaires concernant les comptes titres détenus à l'origine par votre père (= Créance de restitution) :
Cf. l'excellent article de Maître Audrey PILLOIX de la Chambre des Notaires de la Gironde :
Lien internet : https://chambre-gironde.notaires.fr/2019/03/18/le-quasi-usufruit/
"Il résulte des dispositions de l’article 587 du Code civil que « si l’usufruit comprend des choses dont ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution ».

Cet article nous indique qu’en raison de la nature spécifique des biens objet de l’usufruit, à savoir des biens consomptibles au premier usage tel que des liquidités, l’obligation de conserver mise à la charge de l’usufruitier classique n’existe plus pour le quasi-usufruitier. Pour illustrer ce propos, le conjoint survivant commun en biens ayant opté pour l’usufruit légal ou conventionnel peut disposer, dès l’ouverture de la succession de son époux prédécédé, de tout le numéraire, de toutes les sommes déposées sur des comptes courants, PEL, CEL, CODEVI, c’est-à-dire sur toutes les sommes disponibles. Le quasi-usufruitier dispose de pouvoirs élargis par rapport à un usufruitier classique. Comme un plein propriétaire, il peut dépenser ces liquidités, les réinvestir, sans en rendre compte aux nus-propriétaires. Sa seule obligation est celle de restituer soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le nu-propriétaire dans cette hypothèse n’est plus exposé, il bénéficie d’une créance de restitution à terme lors du décès du quasi-usufruitier. Étant ici précisé que s’agissant de liquidité la créance sera évaluée au nominal. [/b]Face à ce super pouvoir du quasi-usufruitier, le Code Civil a prévu des garanties au profit du nu-propriétaire : le cautionnement prévu aux articles 601 et suivants ou encore une obligation de dresser inventaire et d’emploi imposée au quasi-usufruitier quand l’usufruit résulte d’une donation entre époux. Cependant ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent être écartées conventionnellement. À cet égard, il est conseillé aux praticiens de rédiger avec prudence les clauses de dispense d’inventaire et d’obligation de remploi en informant clairement le nu-propriétaire sur les risques qu’il encourt notamment en cas de dilapidation des liquidités par le quasi- usufruitier. Par ailleurs, il est prévu par les praticiens dans de nombreuses donations entre époux, une dispense conventionnelle quasi-systématique d’inventaire par les nus-propriétaires au profit de l’usufruitier. Ne serait-il pas plus judicieux de laisser dans ces actes la possibilité aux parties de dresser ou pas un inventaire au moment

du premier décès qui sera l’occasion de faire le point sur le patrimoine objet du démembrement et de faire des choix plus adaptés au besoin de l’usufruitier-conjoint survivant ?..."[/i]

D'où l'intérêt de conclure une convention de quasi-usufruit.

Enfin, comme Condor l'a justement mentionné sur ce site, cette créance de restitution est généralement neutre sur le plan financier :

A son décès, l'usufruitier a une dette à l'égard des nu-propriétaires, lesquels ont une créance de même montant à l'égard de l'usufruitier. Ces dette et créance se compensent sur le plan financier..

Cordialement.
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il y a 1 an
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Catou
Un grand merci pour ces réponses qui m'ont permis de comprendre les choses pas à pas. Me voilà en mesure d'agir en toute connaissance de cause. Ha , si tous les gars du monde pouvaient se donner la main !
Bien cordialement
Catou
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