Madame le Président
du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris cedex 04
Requête visant à l’attribution d’un logement
(article L.778-1 du Code de justice administrative)
Pour :
AYANT POUR AVOCAT :
Contre : Monsieur le Préfet de Paris, demeurant 5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 15
Plaise au Tribunal
1-Les Faits
La requérante est actuellement logée et depuis le .........dans un appartement un deux pièces d’une superficie totale de 34m2 qui comporte un salle de séjour une chambre une kitchenette wc et une salle de bains.``
Elle n’a pas de travail.
Elle touche le RSA.
Son mari touche une retraite de 280€ mensuels.
Elle occupe ce logement avec son époux et ses trois enfants à charge dont un est majeur et dont un est handicapé.
La requérante a saisi la commission de médiation de Paris d’une demande de logement dans le cadre de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable. Sa demande a été enregistrée sous le n°.............
Par décision en date du .................. , ladite commission a répondu favorablement à sa demande
( pièce jointe : copie de la décision de la commission de médiation de Paris du .............. en disant que :
la requérante est « reconnue comme prioritaire et devant être logé d’urgence , au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation , dans un logement répondant aux besoins et capacités d’un ménage composé d’une personne , la présente désignation valant pour cinq personne ».
- cette décision est transmise à Monsieur le Préfet de Paris « afin qu’une offre de logement soit faite à la requérante par un organisme bailleur dans le délai minimum de 6 mois ».
Depuis cette date soit le ...........), la requérante n’a reçu aucune offre de logement de la part de M. le Préfet.
2-Discussion
L’intérêt à agir de Madame
La requérante a saisi le Tribunal de céans conformément aux alinéas 1 et 3 de l’article L.411-1-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu , dans le délai fixé par décret , une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement »
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa di II de l’article L.441-2-3 (…) »
En l’espèce Madame ...............a été reconnue par la commission de médiation de Paris comme prioritaire dans le cadre d’une demande de logement et comme devant être logée d’urgence depuis le ..............
Actuellement, le Préfet de Paris ne lui a pas fait d’offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités alors qu’il en avait l’obligation et ce dans un délai fixé par le décret N° 2007-1677 du 28 novembre 2007 ( article R.441-16-1du Code de la construction et de l’habitation).
Dans le département de Paris, ce délai est fixé à 6 mois à partir de la notification de la décision favorable de la commission de médiation article R.441-16-1du Code de la construction et de l’habitation.
De ce fait, la requête est recevable dans la mesure où Madame ..............remplit les conditions législatives et réglementaires pour faire constater la carence du Préfet.
B-Sur le bien fondé de la demande
Depuis la décision favorable de la commission de médiation , les conditions de vie et les ressources de Madame ........... n’ont pas changé.
Les conditions d’habitation de la requérante c’est-à-dire « « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé », cette décision valant pour 5 personnes , sont inchangées et lui ouvrent droit à un relogement prioritaire ( pièces jointes précitées).
Il ressort de tous ces éléments que la carence du Préfet cause un préjudice à Madame............. et qu’il y a urgence à ce qu’il soit accueilli en urgence dans une structure d’hébérgement , un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou qu’un logement répondant à ses besoins et capacités lui soit proposé » , la présente désignation valant pour cinq personnes ».
Subsidiairement, en vertu des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L441-2-3 II du Code de la construction et de l’habitation : « Elle ( la commission de médiation ) détermine pour chaque demandeur , en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement « de ce fait , nous pouvons légitimement penser que la commission de médiation de Paris a dû transmettre les caractéristiques du logement qu’il doit attribuer à Madame ............. , étant rappelé le fait que la commission de médiation a décidé que « la présente désignation valant pour cinq personnes ».
Par ces motifs
Et tous autres à produire , suppléer, déduire , et au besoin même d’office , l’exposant conclue
qu’il plaise au Tribunal de céans de :
-constater que la demande de logement a été reconnue par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être satisfaite d’urgence depuis la notification de la décision de la commission de médiation de Paris en date du ...............;
-constater qu’aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de Paris en date du ......;
Et en conséquence ,
Ordonner à l’Etat de l’accueillir en urgence dans une structure d’hébergement , un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale , ou qu’un logement répondant à ses besoins et capacités lui soit proposé » , la présente désignation valant pour cinq personnes ».
qui tienne compte de sa situation personnelle et familiale pour le lieu de logement et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir , et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
- Condamner l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, Me .............., la somme de 1.000 €, dont le règlement vaudra renonciation pour cette dernière à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
S.T.R.
il y a 10 mois
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