Merci Maître pour votre réponse.
Malheureusement, n’étant pas dans le domaine juridique, j’ai fait un abus de langage:
En fait mon bail est de 3 ans, à partir du 08/22.
J’ai eu une augmentation de loyer au 08/23 mais je souhaite contester cette augmentation à cause du gel de loyer pour passoires énergétique. L’agence argumente que c’est valable juste au moment du renouvellement et non pendant le bail.
Est-ce vrai ?
Merci,
Estelle
il y a 10 mois
Non, cela est contestable. Le blocage de l'augmentation du loyer s'applique en cours de bail ( Décret n° 2022-1079).
Bien à vous
il y a 10 mois
Merci beaucoup Maître Beligha,
C’est la reponse que je viens de recevoir de l’agence:
Chère Madame,
Vous avez bien voulu nous interroger sur l’indexation contractuelle de l’appartement que vous louez dont vous trouverez ci-dessous les dates du bail :
Date de prise d’effet du bail : 12 Août 2022
Date de fin de bail : 11 Août 2025
Vous évoquiez le gel des loyers des logements conformément aux dispositions prises sur les diagnostics énergétiques laissant apparaitre un classement F et G.
Nous vous prions de trouver ci-dessous l’article 17-1 de la loi concerné Climat et résilience (Source Légifrance).
Article 17-1 : Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
« I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
NOTA : entrée en vigueur
Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024. »
Cette disposition est applicable aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi, soit à compter du 25 août 2022.
En conséquence et conformément à la loi votre bail ne sera plus révisable qu’à compter du 11 Août 2025.
Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition,
Bien Cordialement,
il y a 10 mois