Les charges de copropriété sont supportées par les nu-propriétaires et l'usufruitier selon la répartition posée par les articles 605 et suivants du Code Civil ,
Article 605 : L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 606 : Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Article 608 L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 609 A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
En clair : l'usufruitier doit les charges courantes (entretien de l'immeuble, ravalement, taxe foncière, taxes locales...)
Et le nu-propriétaire doit les charges de grosses réparations (réparation de la toiture, mise aux normes de l'ascenseur...)
Merci d'indiquer que la question est résolue.
Merci, vous avez répondu à ma question . Vos explications sont claires et nous seront très utiles.
il y a 1 an