Cher Monsieur, ou Madame, La loi considère comme travail de nuit le travail accompli entre 21h00 et 6h00. Toutefois au titre de l'article L3122-5 du Code du Travail: Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Si vous ne faites qu'une heure de travail de nuit par jour vous ne serez pas considéré en travail nocturne. Reste à savoir si vous pouvez refuser cette modification du contrat de travail. Tout dépend de votre contrat de travail (s'il a fixé les horaires de travail notamment), et de votre situation de famille (garde d'un enfant mineur ou d'un adulte handicapé...)
Enfin le travail de nuit en tant que seul salarié nécessite un dispositif d'alarme du travailleur isolé.
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