Bonjour,Suivant l'article dont extrait ci-joint et dans votre cas (Option du conjoint survivant pour 1⁄4 en pleine propriété et 3⁄4 en usufruit), il conviendrait d'évaluer la dette de restitution aux 3/8èmes de la totalité des liquidités au décès du premier conjoint.
"LE QUASI-USUFRUIT (Cette semaine dans les Echos Judiciaire Girondins, Me Audrey PILLOIX Notaire) :QU’EST-CE QU’UN QUASI-USUFRUIT ?
Il résulte des dispositions de l’article 587 du Code civil que « si l’usufruit comprend des choses dont ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution ».
Cet article nous indique qu’en raison de la nature spécifique des biens objet de l’usufruit, à savoir des biens consomptibles au premier usage tel que des liquidités, l’obligation de conserver mise à la charge de l’usufruitier classique n’existe plus pour le quasi-usufruitier.
Pour illustrer ce propos, le conjoint survivant commun en biens ayant opté pour l’usufruit légal ou conventionnel peut disposer, dès l’ouverture de la succession de son époux prédécédé, de tout le numéraire, de toutes les sommes déposées sur des comptes courants, PEL, CEL, CODEVI, c’est-à-dire sur toutes les sommes disponibles.
Le quasi-usufruitier dispose de pouvoirs élargis par rapport à un usufruitier classique. Comme un plein propriétaire, il peut dépenser ces liquidités, les réinvestir, sans en rendre compte aux nus-propriétaires.
Sa seule obligation est celle de restituer soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le nu-propriétaire dans cette hypothèse n’est plus exposé, il bénéficie d’une créance de restitution à terme lors du décès du quasi-usufruitier.
Étant ici précisé que s’agissant de liquidité la créance sera évaluée au nominal.
Face à ce super pouvoir du quasi-usufruitier, le Code Civil a prévu des garanties au profit du nu-propriétaire : le cautionnement prévu aux articles 601 et suivants ou encore une obligation de dresser inventaire et d’emploi imposée au quasi-usufruitier quand l’usufruit résulte d’une donation entre époux. Cependant ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent être écartées conventionnellement. À cet égard, il est conseillé aux praticiens de rédiger avec prudence les clauses de dispense d’inventaire et d’obligation de remploi en informant clairement le nu-propriétaire sur les risques qu’il encourt notamment en cas de dilapidation des liquidités par le quasi- usufruitier.
Par ailleurs, il est prévu par les praticiens dans de nombreuses donations entre époux, une dispense conventionnelle quasi-systématique d’inventaire par les nus-propriétaires au profit de l’usufruitier. Ne serait-il pas plus judicieux de laisser dans ces actes la possibilité aux parties de dresser ou pas un inventaire au moment du premier décès qui sera l’occasion de faire le point sur le patrimoine objet du démembrement et de faire des choix plus adaptés au besoin de l’usufruitier-conjoint survivant ?
LE QUASI-USUFRUIT : UN OUTILD’OPTIMISATION FISCALE
Dans un contexte où le patrimoine des Français est constitué par environ 40 % d’actifs financiers, le quasi-usufruit constitue un outil d’optimisation fiscale proposé par les professionnels de la gestion du patrimoine qui s’inscrit dans l’air du temps et reste au cœur des enjeux économiques de notre société. Rappelons que fiscalement du côté de l’usufruitier même si ses pouvoirs légaux sont étendus, le quasi-usufruit sera fiscalisé comme un usufruit classique selon les dispositions de l’article 669 du CGI et côté nu-propriétaire si le démembrement intervient dans le cadre successoral il pourra obtenir un paiement différé, n’ayant plus de liquidités.
Mais l’intérêt principal de cet outil pour le nu-propriétaire réside dans la créance de restitution dont il bénéficie et qui se réglera le jour de la succession de l’usufruitier en tant que passif successoral déductible. Pour illustrer ce propos prenons l’exemple suivant :
Deux époux communs en biens. Monsieur décède laissant sa conjointe usufruitière et deux enfants. Le montant des liquidités s’élève à 100 000 €. Madame décède quatre ans plus tard, le montant des liquidités est de 60 000 €. Sa succession devra comporter à l’actif 60 000 € et au passif 50 000 €correspondant aux sommes sur lesquelles elle a exercé le quasi-usufruit.
Si Madame avait opté pour 1⁄4 en pleine propriété et 3⁄4 en usufruit, sa dette de restitution se serait élevée à 3/8e de 100 000 €, soit 27 500 €."
il y a 5 mois
Bonjour,
A titre d'information complémentaire, cette évaluation de la dette de restitution, soit 3/8èmes de la totalité des liquidités au décès du premier conjoint correspond à :
Option du conjoint pour 1 /4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit :
- La dette de restitution ne porte pas sur le 1/4 en pleine propriété, ne s'agissant pas d'un quasi-usufruit; Les nu-propriétaires n'ont aucune créance de restitution sur ce quart en pleine propriété.
- La dette de restitution porte sur les 3/4 en usufruit du montant des liquidités totales de la communauté au décès du 1er conjoint, soit pour la moitié de la communauté entrant dans la succession :
3/4 : 2 = 3/8 èmes du total des liquidités au décès du premier conjoint, conformément au décompte de Me PILLOIX, Notaire girondin.
Bien cordialement.
il y a 5 mois
Bonjour,
D'accord avec Diogène, il s'agit d'une dette qui viendra en passif de la succession
Il n'y a bien évidemment pas d'intérêt,
il y a 5 mois
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