bonjour,
la maison édifiées sur le terrain de votre belle mère lui appartient , nous sommes effectivement dans le cadre d'une créances entre époux, une somme est due à la succession de votre père le calcul s'effectue de la même façon que les récompenses comme vous l indique Diogene
Merci Jack T pour cette confirmation.
il y a 5 mois
Effectivement j’avais bien compris que la maison construite sur le terrain appartenait à ma belle mère
Mon interrogation portait sur oui ou non ai-je droit à une « récompense ou remboursement ?!
il y a 5 mois
Le règlement de cette créance devra être effectué au profit de la succession de votre père. Elle sera calculée de la même manière qu'une récompense, comme indiqué précédemment.
Vous aurez ensuite des droits dans la succession de votre père, en tenant compte des effets de la donation entre époux.
il y a 5 mois
Bonjour Diogene
Pouvez-vous m’expliquer ce que c’est ; le profit subsistant par rapport à la dépense ?!
Est-ce la valeur actuelle de la maison par rapport à la somme engagée pour la construction ??
il y a 5 mois
Bonjour Ginette, je réponds de manière affirmative à votre question complètementaire, conformément aux dispositions de l'article 1543 du Code civil qui renvoie à l'article 1479 du même Code, lequel renvoie au seul alinéa 3 de l'article 1469 également du même Code
..
et précisées par l'arrêt de la Cour de cassation 1ère Chambre Civile du 22/06/2022 F. B. no 20-20-2022.
La construction de la maison doit être qualifiée d'amélioration (Différente de celle d'acquisition).
En matière d'amélioration, la base de calcul du profit subsistant est la plus-value que l'amélioration a procuré au bien, à savoir au cas présent la valeur totale du bien (Construction) liée aux opérations d'amélioration (Soit la différence entre la valeur du bien au jour de la liquidation et celle qu'aurait eu le bien à la même date, si aucune amélioration n'avait été réalisée.
De manière pratique, il convient d'evaluer la valeur totale du bien immobilier et de déduire la valeur du terrain, et ce, au jour de la liquidation du régime séparatiste (Régime de la séparation des biens).
Cordialement.
il y a 5 mois
Merci beaucoup Diogene
Vous êtes un puit de sciences 🙏
il y a 5 mois
Merci Ginette, j 'interviens ici de manière anonyme et apporte en toute modestie ma contribution sur ce forum comme d'autres anciens praticiens du droit.
il y a 5 mois
Bonjour DIogène ,
Je me permet de vous faire part de la réponse du notaire au sujet de notre discussion sur la succession de mon père . Qu'en pensez vous ?
Je vous informe que malheureusement il n’est pas possible de retenir la qualification de créance entre époux. En effet, la qualification de créance entre époux serait mise en échec notamment par l’argument de la contribution aux charges du mariage du fait que :
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts sur ce point notamment sur la résidence principale et secondaire écartant l’existence d’une éventuelle créance ;
Le contrat de mariage prévoit la clause suivante : « Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre les époux à ce sujet, et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. »
il y a 4 mois
Bonjour,
Cf. Arrêt Cour de Cassation, Chambre civile 1ère, 17 mars 2021, n° 19-21.463 :
Cette question génère un abondant contentieux qui a été de nombreuses fois signalé et commenté dans nos articles. La 1e chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 17 mars 2021, vient préciser toutefois sans innover, les contours de sa jurisprudence. Elle considère en effet que sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Dans le cas d'espèce, les juges du fond avaient eu un avis différent puisqu'au divorce des époux, les difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
La Cour d'Appel avait débouté l'épouse de sa demande de créance contre son époux en considérant que les versements effectués pour régler le prix d'acquisition du domicile familial participent de l'exécution de son obligation aux charges du mariage, elle avait assimilé l'apport en capital de son patrimoine personnel aux mensualités de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble.
On sait que la Cour de Cassation fait la différence entre le remboursement mensuel d'un emprunt par un des époux, qui est assimilé à une contribution aux charges du mariage, laquelle neutralise la réclamation d'une éventuelle créance lors de la liquidation de l'indivision au travers de la clause de style insérée dans les contrats de mariage de séparation de biens dans lesquels les époux renoncent à tout compte au titre de la contribution aux charges du mariage et présument que celle-ci est effectuée au jour le jour, proportionnellement à leurs facultés respectives.
Mais la Cour de Cassation n'assimile pas l'apport de fonds personnels en capital, au paiement de mensualités d'emprunts. C'est pour cette raison qu'elle a cassé l'arrêt qui avait été rendu par la Cour d'Appel de PARIS, faisant en sorte que l'époux séparé de biens qui apporte en capital des fonds propres, est titulaire d'une créance contre l'indivision...." La question est donc complexe avec des distinctions parfois incompréhensibles... (Distinction entre les remboursements d'emprunts (Au moyen de deniers propres) pouvant priver l'un des conjoints de toute créance entre époux (Couplée avec la clause de style) ... et un apport en capital préservant celle-ci).
Cordialement.
il y a 4 mois
Encore une fois merci Diogene
Il est vrai que mon père a financé des emprunts avec son salaire et non avec un apport de bien propres…
Je suis très triste de cette décision Non pas pour le peu que cela aurait pu me rapporter, mais pour mon père qui était sûr que la moitié de la maison me revenait…
Merci
il y a 4 mois
Cliquez ici pour ajouter un commentaire