Refus de titre de séjour et réponse du juge administratif
Sujet initié par Anssou, il y a 5 mois - 922 vues
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Bonjour, Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : “ Lorsque la
décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la
formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai
dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction,
présenter leurs observations sur le moyen communiqué ”.
En application de ces dispositions, j’ai l’honneur de vous informer que le tribunal
d'une part, est susceptible de relever d’office le moyen, tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que la situation du requérant est régie par la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 et d'autre part, envisage de procéder à une substitution de base légale, la demande de titre de séjour relevant de l'article 9 de la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et non de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un délai de 3 jours vous est accordé pour présenter vos éventuelles observations. Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Voici le document que j'ai reçu mais je ne comprends pas ce que cela veut dire. Suis je sur la bonne voie pour gagner mon procès ? Ou bien c'est carrément le contraire ? le Merci de vos réponses
le tribunal soulève le fait qu'il va appliquer l'article 9 de la convention franco senegalaise du 1er août 1995 sur votre dossier
Article 9 Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. ( je produis l'annexe ci dessous). Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants.
A N N E X E La notion de moyens d’existence suffisants utilisée dans le texte de la Convention relative à lacirculation et au séjour des personnes s’entend : Pour les séjours de moins de trois mois, l’appréciation des moyens d’existence suffisants se fera par référence à l’équivalent du SMIC et au prorata de la durée du séjour de l’intéressé, le cas échéant pondérée par les avantages matériels que confère le certificat d’hébergement. S’agissant des étudiants boursiers, les ressources suffisantes sont justifiées par la production d’une attestation de bourse d’études ou de stage. S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier.
et pas l'article
Article L422-1Version en vigueur depuis le 01 mai 2021 Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
Merci pour votre réponse. Est-ce que dans ce sens ai-je une chance de gagner mon procès ? Car je suis légalement inscrit dans une école Française et dispose d'un garant financier. Ce que la préfecture me rejete est que j'ai juste fourni une attestation de prise en charge financière écrite par mon garant et pas de preuves pouvant vérifier que je perçois de l'argent de sa part. J'ai fait 3 fois la demande de renouvellement de mon titre de séjour et j'ai toujours soumis les mêmes documents sans la preuve qu'il me demande cette fois-ci.
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