Bonjour ,
le tribunal soulève le fait qu'il va appliquer l'article 9 de la convention franco senegalaise du 1er août 1995 sur votre dossier
Article 9
Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. ( je produis l'annexe ci dessous).
Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants.
A N N E X E
La notion de moyens d’existence suffisants utilisée dans le texte de la Convention relative à lacirculation et au séjour des personnes s’entend :
Pour les séjours de moins de trois mois, l’appréciation des moyens d’existence suffisants se fera par référence à l’équivalent du SMIC et au prorata de la durée du séjour de l’intéressé, le cas échéant pondérée par les avantages matériels que confère le certificat d’hébergement.
S’agissant des étudiants boursiers, les ressources suffisantes sont justifiées par la production d’une attestation de bourse d’études ou de stage.
S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier.
et pas l'article
Article L422-1Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
Merci d indiquer que la question est résolue
il y a 9 mois
Merci pour votre réponse.
Est-ce que dans ce sens ai-je une chance de gagner mon procès ? Car je suis légalement inscrit dans une école Française et dispose d'un garant financier. Ce que la préfecture me rejete est que j'ai juste fourni une attestation de prise en charge financière écrite par mon garant et pas de preuves pouvant vérifier que je perçois de l'argent de sa part. J'ai fait 3 fois la demande de renouvellement de mon titre de séjour et j'ai toujours soumis les mêmes documents sans la preuve qu'il me demande cette fois-ci.
Que faire?
Puis je gagner mon procès?
il y a 9 mois
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