Bonjour,
La fusion d'une société emporte transmission universelle de son patrimoine, et le code du travail prévoit notamment dans ce cas, le transfert des contrats de travail et des droits et obligations nés de ces contrats de travail (article 1224-1 et L1224-2 du Code du travail).
Dès lors, la transmission universelle du patrimoine implique en effet une modification dans la situation juridique de l'employeur qui ne saurait avoir une incidence sur leur continuation.
Par suite, " la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés " ( Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-26.575).
Dans le cas présent, dès lors qu'il est démontré de la réalité d'une fusion et de la transmission du patrimoine (et des dettes d'une société absorbée), la société absorbante sera tenue des dettes de la société absorbée.